Article 6 LEGIARTI000022393132
A abrogé :
- Arrêté du 16 novembre 2006 : art. 8, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Divisions : TITRE Ier : OFFICIERS DE PORT. ; TITRE II : OFFICIERS DE PORT ADJOINTS.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 7 mai 2007 fixant le nombre d'emplois de conseillers des affaires maritimes et le nombre de classes fonctionnelles dans les corps d'officiers de port et d'officiers de port adjoints,
Arrête :
A abrogé :
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les officiers de port du premier grade qui occupent le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite du nombre d' emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
2. Bastia.
3. Bayonne.
4. Caen.
5. Calais.
6. Fort-de-France.
7. Port Réunion.
8. Sète.
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les officiers de port du deuxième grade qui occupent le poste de commandant adjoint au port de Calais ou le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
2. Ajaccio.
3. Cayenne.
4. Cherbourg.
5. Dieppe.
6. Lorient.
7. Mayotte.
8. Nice.
9. Nouméa.
10. Papeete.
11. Port-la-Nouvelle.
12. Toulon.
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les officiers de port adjoints qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans un port où le commandant de port est un officier de port peuvent, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les officiers de port adjoints qui occupent l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés aux b, c et d, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget :
2. a) Définition des postes :
3. ― secrétaire général de la capitainerie ;
4. ― responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
5. ― responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
6. ― responsable d'un service de sécurité.
7. b) Port de Calais : 7 postes.
8. c) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 2 postes par port :
9. Bayonne.
10. Boulogne.
11. Brest.
12. Caen.
13. Cayenne.
14. Cherbourg.
15. Dieppe.
16. Fort-de-France.
17. Lorient.
18. Port Réunion.
19. Saint-Malo.
20. Sète.
21. d) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 1 poste par port :
22. Ajaccio.
23. Bastia.
24. Nice.
25. Port-la-Nouvelle.
26. Toulon.
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les agents bénéficiant de la classe fonctionnelle en application des dispositions de l'arrêté du 20 février 1998 fixant la liste des postes justifiant l'accès à la classe fonctionnelle (ports non autonomes) en conservent le bénéfice jusqu'au terme de leur affectation sur le poste au titre duquel la classe fonctionnelle a été accordée.
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2010.
en vigueur le 27 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La directrice des ressources humaines et le directeur général des infrastructures de transport et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des ressources humaines :
L'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chargé de la gestion des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels, E. Graszk
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2010).