Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 août 2010
Publié le25 août 2010
Articles3 articles en vigueur
NORDEVT0929863D
IdentifiantLEGITEXT000022737620
RéférenceDécret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, dans leur rédaction issue de la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, ensemble cette dernière directive ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 17-2 ;

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment ses articles 15 et 31 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 10 LEGIARTI000022737651

A modifié :

  • Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 8, art. 19, art. 20

Article 11 LEGIARTI000022737653

A modifié :

  • Décret n°97-444 du 5 mai 1997 : art. 13

Article 12 LEGIARTI000022737655

A modifié :

  • Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 : art. 18, art. 19

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000031203639

en vigueur le 24 septembre 2015, jusqu'au 12 décembre 2020

1. I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux services internationaux de transport de voyageurs exploités sur le réseau ferroviaire défini par l'article L. 2122-1 du code des transports.

2. II.-Au sens du présent décret, on entend par :

3. 1° " Contrat de service public " : le contrat tel que défini à l'article 2 i) du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

4. 2° " Autorités organisatrices " : autorités compétentes définies par le 5 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs comme celles mentionnées au point b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé, ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs, à savoir le ministre chargé des transports, les régions, le syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements et les autres personnes publiques ayant conclu un tel contrat ;

5. 3° " Service de transport ferroviaire international de voyageurs " : un service de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents ; le train peut être assemblé ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière ;

6. 4° " Desserte intérieure " : une desserte, par une société de transport ferroviaire de voyageurs, d'un itinéraire compris entre deux gares situées sur le territoire national.

7. III.-Les obligations d'information prévues aux articles 3, 6, 7, 11 et 12 du règlement d'exécution susmentionné incombent à l'entreprise ferroviaire assurant la traction, même quand elle n'assure pas elle-même l'ensemble des services de transport de voyageurs.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022737633

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. I. ― Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° « Contrat de service public » : le contrat tel que défini à l'article 2 i) du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

3. 2° « Autorités organisatrices » : la région, le syndicat des transports d'Ile-de-France et les départements et les personnes publiques ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs ;

4. 3° « Service de transport ferroviaire international de voyageurs » : un service de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents ; le train peut être assemblé ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière ;

5. 4° « Desserte intérieure » : une desserte, par une société de transport ferroviaire de voyageurs, d'un itinéraire compris entre deux gares situées sur le territoire national.

6. II. ― Les obligations d'information prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 incombent à l'entreprise ferroviaire assurant la traction, même quand elle n'assure pas elle-même l'ensemble des services de transport de voyageurs.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000033967063

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 décembre 2020

1. I.-Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, avant d'introduire une demande de capacités d'infrastructure auprès du gestionnaire d'infrastructure, adresse à celui-ci un dossier d'information. Le gestionnaire d'infrastructure en accuse réception.

2. Ce dossier comporte, outre les données relatives à l'identification du candidat, à sa licence et à son certificat de sécurité, les informations suivantes :

3. 1° Le trajet détaillé indiquant la localisation de la gare d'origine et la destination finale du nouveau service ainsi que sa fréquence ;

4. 2° Les dessertes intérieures envisagées, leur longueur et les correspondances ;

5. 3° Les horaires prévus et la capacité de transport ;

6. 4° La localisation des arrêts dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

7. 5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international ;

8. 6° La date envisagée pour le lancement du nouveau service.

9. Ces informations couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation du nouveau service.

10. II.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son intention d'exploiter ce nouveau service en lui adressant un dossier conformément à l'article 3 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er. Lorsque l'Autorité n'accepte pas la justification que le paragraphe 5 de ce même article demande d'apporter en matière de secret des affaires au candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle prend une décision en ce sens et en informe ce dernier.

11. L'Autorité est chargée de recevoir, d'examiner et de publier cette notification, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution susmentionné.

12. L'Autorité dispose d'un délai de deux semaines pour analyser le caractère nouveau du service présenté dans cette notification.

13. L'Autorité établit et publie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service international une méthodologie conforme au 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné et élaborée de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne.

14. L'Autorité, si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, prend une décision en ce sens qu'elle publie sur son site internet et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

15. Si elle estime que cette notification porte sur un nouveau service international de transport de voyageurs, tel que le définit le 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné, elle publie cette notification conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ce même règlement et, simultanément, en informe par voie électronique :

16. 1° La ou les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public dans une zone géographique impactée par le nouveau service ;

17. 2° La ou les autorités organisatrices ayant conclu un contrat de service public couvrant un lieu de départ et un lieu d'arrivée du nouveau service ;

18. 3° Toute entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux ou intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sur le ou les trajets devant être desservis par le nouveau service proposé ;

19. 4° Toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public attribué par l'autorité mentionnée au 2° ;

20. 5° Le ministre chargé des transports ;

21. 6° Le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

22. III.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport international de voyageurs qui notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en application du II, son intention d'exploiter un tel service a la qualité de demandeur pour l'application du règlement d'exécution susmentionné.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031203653

en vigueur le 24 septembre 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. I. - Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, avant d'introduire une demande de capacités d'infrastructure auprès du gestionnaire d'infrastructure, adresse à celui-ci un dossier d'information. Le gestionnaire d'infrastructure en accuse réception.

2. Ce dossier comporte, outre les données relatives à l'identification du candidat, à sa licence et à son certificat de sécurité, les informations suivantes :

3. 1° Le trajet détaillé indiquant la localisation de la gare d'origine et la destination finale du nouveau service ainsi que sa fréquence ;

4. 2° Les dessertes intérieures envisagées, leur longueur et les correspondances ;

5. 3° Les horaires prévus et la capacité de transport ;

6. 4° La localisation des arrêts dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

7. 5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international ;

8. 6° La date envisagée pour le lancement du nouveau service.

9. Ces informations couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation du nouveau service.

10. II. - Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires son intention d'exploiter ce nouveau service en lui adressant un dossier conformément à l'article 3 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er. Lorsque l'Autorité n'accepte pas la justification que le paragraphe 5 de ce même article demande d'apporter en matière de secret des affaires au candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle prend une décision en ce sens et en informe ce dernier.

11. L'Autorité est chargée de recevoir, d'examiner et de publier cette notification, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution susmentionné.

12. L'Autorité dispose d'un délai de deux semaines pour analyser le caractère nouveau du service présenté dans cette notification.

13. L'Autorité établit et publie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service international une méthodologie conforme au 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné et élaborée de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne.

14. L'Autorité, si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, prend une décision en ce sens qu'elle publie sur son site internet et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

15. Si elle estime que cette notification porte sur un nouveau service international de transport de voyageurs, tel que le définit le 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné, elle publie cette notification conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ce même règlement et, simultanément, en informe par voie électronique :

16. 1° La ou les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public dans une zone géographique impactée par le nouveau service ;

17. 2° La ou les autorités organisatrices ayant conclu un contrat de service public couvrant un lieu de départ et un lieu d'arrivée du nouveau service ;

18. 3° Toute entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux ou intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sur le ou les trajets devant être desservis par le nouveau service proposé ;

19. 4° Toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public attribué par l'autorité mentionnée au 2° ;

20. 5° Le ministre chargé des transports ;

21. 6° Le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

22. III. - Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport international de voyageurs qui notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, en application du II, son intention d'exploiter un tel service a la qualité de demandeur pour l'application du règlement d'exécution susmentionné.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022737635

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. Toute entreprise ferroviaire souhaitant exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures adresse, au plus tard cinq mois avant la date prévue pour le début du service, un dossier d'information au gestionnaire d'infrastructure, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, ci-après dénommée « ARAF », et au ministre chargé des transports qui en accusent réception.

2. Le dossier mentionné au premier alinéa comporte les informations suivantes :

3. 1° La gare d'origine et la destination finale du service de transport ferroviaire international de voyageurs ainsi que la fréquence du service ;

4. 2° Les dessertes intérieures envisagées ;

5. 3° Les horaires prévus et les tarifs applicables ;

6. 4° Le nombre de voyageurs attendu et le chiffre d'affaires prévisionnel en distinguant la part relative aux dessertes intérieures et celle relative au service international ;

7. 5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international.

8. Le dossier adressé au gestionnaire d'infrastructure peut ne pas comporter les informations relatives aux tarifs applicables, au nombre de voyageurs attendu et au chiffre d'affaires prévisionnel.

9. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute modification substantielle d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures. Le caractère substantiel des modifications est apprécié au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000033967058

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 décembre 2020

1. Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'Autorité.

2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031203655

en vigueur le 24 septembre 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'Autorité.

2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022737637

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'ARAF est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'ARAF.

2. L'ARAF établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.

CHAPITRE 2 : TEST DE L'OBJET PRINCIPAL

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033967055

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 décembre 2020

1. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de réaliser le test de l'objet principal conformément aux articles 4 à 9 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er.

2. Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 5 de ce règlement peuvent saisir à tout moment l'autorité.

3. Lorsque l'une de ces entités introduit une demande de test d'objet principal prévue à ce même article 5, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.

4. Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement précité demande à l'entité qui a demandé le test d'apporter, elle prend une décision en ce sens et en informe cette entité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000031203649

en vigueur le 24 septembre 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est chargée de réaliser le test de l'objet principal conformément aux articles 4 à 9 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er.

2. Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 5 de ce règlement peuvent saisir à tout moment l'autorité.

3. Lorsque l'une de ces entités introduit une demande de test d'objet principal prévue à ce même article 5, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.

4. Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement précité demande à l'entité qui a demandé le test d'apporter, elle prend une décision en ce sens et en informe cette entité.

CHAPITRE 2 : OBJET PRINCIPAL DU SERVICE INTERNATIONAL DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Article 4 Modifié LEGIARTI000022737639

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. I. ― Le ministre chargé des transports, l'entreprise ferroviaire exploitante ou candidate à l'exploitation ou toute entreprise ferroviaire intéressée peut saisir l'ARAF afin qu'elle vérifie si un service de transport ferroviaire de voyageurs qui franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et comporte des dessertes intérieures constitue un service de transport international au sens de l'article 1er. A cet effet, l'ARAF prend notamment en considération la part du chiffre d'affaires et du trafic de voyageurs provenant des dessertes intérieures ainsi que la longueur de ces services.

2. Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article 2 pour saisir l'ARAF en application du présent article.

3. II. ― L'ARAF informe sans délai l'entreprise ferroviaire concernée et le ministre chargé des transports de toute saisine. Elle rend un avis dans un délai de deux mois à compter de celle-ci. Le ministre chargé des transports peut demander à l'ARAF de préciser dans son avis les modalités de limitation des dessertes intérieures de nature à permettre au service considéré de respecter les conditions fixées au 3° du I de l'article 1er. Elle notifie l'avis au ministre chargé des transports, à l'auteur de la saisine, à l'entreprise ferroviaire intéressée ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure.

4. III. ― Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'ARAF pour prononcer, sous réserve que l'Autorité ait estimé que la condition mentionnée au I n'était pas remplie et au vu de son avis, la limitation des dessertes intérieures prévue au deuxième alinéa de l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. Lorsque l'Autorité estime que la condition mentionnée au I est remplie, le ministre chargé des transports accorde le droit d'accès.

CHAPITRE 3 : TEST DE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE

Article 5 Abrogé LEGIARTI000033967052

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 décembre 2020

1. L'autorité compétente mentionnée au b de l'article 10 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er est le ministre chargé des transports.

2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de réaliser le test de l'équilibre économique conformément aux articles 4 et 10 à 15 de ce règlement d'exécution.

3. Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution susmentionné peuvent saisir à tout moment l'Autorité.

4. Lorsque l'une des entités mentionnées à l'article 10 du même règlement d'exécution introduit une demande de test de l'équilibre économique, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.

5. Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement d'exécution susmentionné demande d'apporter à l'entité qui a demandé le test, à l'autorité organisatrice, à l'entreprise qui exécute le contrat de service public, au candidat à l'exploitation du nouveau service ou au gestionnaire d'infrastructure concerné, elle prend une décision en ce sens et en informe la ou les entités dont elle n'a pas accepté la justification.

6. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires, publie sa décision et, simultanément, la notifie à l'entité qui a demandé le test, ainsi qu'à l'autorité organisatrice concernée si celle-ci n'est pas cette entité.

7. Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, l'autorité organisatrice, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité, peut refuser, accorder, modifier ou accorder sous certaines conditions le droit d'accès au réseau ferroviaire, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour compenser les incidences de la desserte intérieure envisagée sur l'équilibre économique du contrat de service public.

8. L'autorité organisatrice peut également, si l'Autorité a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, proposer au candidat à l'exploitation du nouveau service de conclure une convention prévoyant le versement par celui-ci d'une contribution financière venant compenser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences sur cet équilibre de cette desserte. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire. L'autorité organisatrice communique le projet de convention à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et informe de cette communication le candidat à l'exploitation du nouveau service.

9. L'autorité organisatrice notifie sa décision au candidat à l'exploitation du nouveau service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031203645

en vigueur le 24 septembre 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. L'autorité compétente mentionnée au b de l'article 10 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er est le ministre chargé des transports.

2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est chargée de réaliser le test de l'équilibre économique conformément aux articles 4 et 10 à 15 de ce règlement d'exécution.

3. Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution susmentionné peuvent saisir à tout moment l'Autorité.

4. Lorsque l'une des entités mentionnées à l'article 10 du même règlement d'exécution introduit une demande de test de l'équilibre économique, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.

5. Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement d'exécution susmentionné demande d'apporter à l'entité qui a demandé le test, à l autorité organisatrice, à l'entreprise qui exécute le contrat de service public, au candidat à l'exploitation du nouveau service ou au gestionnaire d'infrastructure concerné, elle prend une décision en ce sens et en informe la ou les entités dont elle n'a pas accepté la justification.

6. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires, publie sa décision et, simultanément, la notifie à l'entité qui a demandé le test, ainsi qu'à l'autorité organisatrice concernée si celle-ci n'est pas cette entité.

7. Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, l'autorité organisatrice, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité, peut refuser, accorder, modifier ou accorder sous certaines conditions le droit d'accès au réseau ferroviaire, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour compenser les incidences de la desserte intérieure envisagée sur l'équilibre économique du contrat de service public.

8. L'autorité organisatrice peut également, si l'Autorité a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, proposer au candidat à l'exploitation du nouveau service de conclure une convention prévoyant le versement par celui-ci d'une contribution financière venant compenser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences sur cet équilibre de cette desserte. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire. L'autorité organisatrice communique le projet de convention à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et informe de cette communication le candidat à l'exploitation du nouveau service.

9. L'autorité organisatrice notifie sa décision au candidat à l'exploitation du nouveau service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000033967048

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 décembre 2020

1. Toutes les informations transmises à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre d'une demande de réexamen d'une décision résultant du test de l'équilibre économique présentée conformément à l'article 16 du règlement d'exécution susmentionné le sont par voie électronique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000031203643

en vigueur le 24 septembre 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. Toutes les informations transmises à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre d'une demande de réexamen d'une décision résultant du test de l'équilibre économique présentée conformément à l'article 16 du règlement d'exécution susmentionné le sont par voie électronique.

CHAPITRE 3 : CONTRAT DE SERVICE PUBLIC

Article 5 Modifié LEGIARTI000022737641

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. L'entreprise ferroviaire qui, à l'occasion d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs, souhaite assurer une desserte intérieure relevant de la compétence d'une région, d'un département ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ou faisant l'objet d'un contrat de service public figurant dans la liste prévue à l'article 3, transmet à l'autorité organisatrice le dossier mentionné à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit.

2. Sur demande de l'entreprise ferroviaire, l'autorité organisatrice lui indique les dessertes offertes aux usagers du service public ainsi que les horaires et les tarifs tels qu'ils résultent du contrat de service public.

3. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission du dossier, l'entreprise ferroviaire informe l'autorité organisatrice concernée de sa décision de créer les dessertes intérieures envisagées ou de mettre fin à ce projet.

4. Dans le cas où l'entreprise ferroviaire confirme son intention de réaliser ces dessertes, l'autorité organisatrice en informe sans délai le titulaire du contrat de service public en prenant les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la confidentialité des données commerciales de l'entreprise ferroviaire, y compris par le titulaire du contrat de service public. L'autorité organisatrice délivre à l'entreprise ferroviaire une attestation indiquant qu'elle a réalisé cette information. L'entreprise ferroviaire transmet sans délai copie de cette attestation à l'ARAF et au gestionnaire d'infrastructure.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022737643

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. I. ― L'autorité organisatrice et le titulaire du contrat de service public, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article 5 et le gestionnaire d'infrastructure, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'attestation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5, peuvent saisir l'ARAF s'ils estiment qu'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures porte atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public.

2. L'auteur de la saisine en informe sans délai les autres parties mentionnées au précédent alinéa ainsi que l'entreprise ferroviaire de transport international de voyageurs qui souhaite assurer une desserte intérieure.

3. II. ― L'ARAF émet son avis, après avoir consulté l'ensemble des parties concernées, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, dès lors que les informations pertinentes lui ont été transmises. Cet avis est rendu sur le fondement de critères prédéterminés par cette autorité, d'une analyse économique du dossier mentionné à l'article 2 ou de toute investigation complémentaire que l'ARAF juge nécessaire d'effectuer en application de l'article 22 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée. Il tient compte notamment des répercussions financières de la création d'une desserte intérieure sur la rentabilité du service et sur le coût net pour l'autorité organisatrice. L'avis précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et le délai durant lequel les parties mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas, sauf changement significatif de ces circonstances, demander un nouvel avis sur la desserte intérieure concernée. Ce délai ne peut être supérieur à trois ans. Si l'autorité organisatrice le demande, l'ARAF précise dans son avis les modalités de limitation ou d'interdiction de la desserte intérieure. L'avis est notifié par l'ARAF aux parties mentionnées au I et communiqué au ministre chargé des transports.

4. III. ― Au vu de l'avis de l'ARAF et dans le délai d'un mois à compter de sa notification, l'autorité organisatrice peut limiter, ou le cas échéant interdire, la desserte intérieure dans la mesure de ce qui est nécessaire pour neutraliser ses incidences sur l'équilibre économique du contrat de service public. Elle notifie sa décision, quel qu'en soit le sens, à l'entreprise ferroviaire qui souhaite assurer la desserte. Elle informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'ARAF et le gestionnaire d'infrastructure de cette décision.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022737645

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. L'autorité organisatrice peut, par une convention qui est communiquée à l'ARAF, accepter la réalisation d'une desserte intérieure par l'entreprise ferroviaire souhaitant exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs. Elle peut, sous réserve que l'ARAF ait estimé que la desserte envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, prévoir une contribution au profit de l'autorité organisatrice afin de neutraliser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences de la desserte sur cet équilibre. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022737647

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.

2. Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022737649

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 12 décembre 2020

1. Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, l'ARAF est informée des contrats prévus à l'article 3 qui sont en cours d'exécution.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022737657

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 24 septembre 2015

1. Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 31 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée.

2. Le ministre chargé des transports se prononce sur les demandes d'exploitation d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures dont il est saisi avant cette date, conformément aux principes fixés par l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

3. Avant la même date, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 est également transmise au ministre chargé des transports.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000022737659

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 12 décembre 2020

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA9

règlement (CE) n° 1370/2007
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022737620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.