Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juin 2000 portant organisation du service de soutien de la flotte

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2000
NatureArrêté
Signé le28 juin 2000
Publié le29 juin 2000
Articles8 articles en vigueur
NORDEFD0001720A
IdentifiantLEGITEXT000023775996
RéférenceArrêté du 28 juin 2000 portant organisation du service de soutien de la flotte, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre et le ministre de la défense,

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret no 90-144 du 14 février 1990 modifié relatif à la comptabilité des matériels de défense ;

Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décrets no 94-677 du 8 août 1994, no 97-61 du 23 janvier 1997 et no 2000-579 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret no 91-687 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 99-132 du 26 février 1999, fixant les attributions des services du commissariat ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par les décrets no 99-166 du 8 mars 1999, no 2000-327 du 12 avril 2000 et no 2000-584 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret no 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000027246197

1. Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 susvisé, le service de soutien de la flotte comprend :

2. I.-Une direction centrale, dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ;

3. II.-des organismes extérieurs :

4. 1° Relevant directement de la direction centrale : les directions locales du service de soutien de la flotte de Brest et de Toulon ;

5. 2. Relevant des directions locales du service de soutien de la flotte :

6. -les antennes de soutien de Cherbourg, Fort-de-France, Degrad-des-Cannes, Port-des-Galets, Papeete et Nouméa.

7. Pour l'exécution de leurs missions, la direction centrale et les organismes extérieurs s'appuient sur la direction générale de l'armement et la marine nationale. Ils exercent leur action en cohérence avec les dispositions prises dans le cadre des structures mises en place pour la coordination logistique au sein du ministère de la défense.

8. Les missions, l'organisation et le fonctionnement des organismes extérieurs sont fixés par instructions.

Article 2 LEGIARTI000041446976

1. Le service de soutien de la flotte est dirigé par un directeur central, ingénieur général de l'armement ou officier général de marine.

2. Lorsque le directeur central est un ingénieur général de l'armement, son adjoint est un officier général de marine, lorsque le directeur central est un officier général de marine, son adjoint est un ingénieur général de l'armement.

Article 3 LEGIARTI000041446973

1. La direction centrale du service de soutien de la flotte comprend les sous-directions suivantes :

2. 1. La sous-direction des plans et méthodes ;

3. 2. La sous-direction technique ;

4. 3. La sous-direction logistique ;

5. 4. La sous-direction de l'administration générale.

6. Leurs attributions sont détaillées au titre Ier.

Titre Ier : Les sous-directions

Article 4 LEGIARTI000026808866

1. La sous-direction des plans et méthodes est chargée :

2. 1. De fixer les règles générales du maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service ;

3. 2. D'établir les schémas directeurs des principales fonctions liées au maintien en condition opérationnelle ;

4. 3. D'assurer la cohérence et la planification à moyen et long terme de l'ensemble de ses actions et d'en évaluer le coût ;

5. 4. De conduire les actions permettant d'améliorer la disponibilité des bâtiments et de réduire le coût du maintien en condition opérationnelle ;

6. 5. De conduire la politique du service relative à la qualité du soutien des éléments de force maritime, avec le concours des unités de la marine et des organismes spécialisés de la direction générale de l'armement et d'organiser le recueil auprès des tiers de l'assurance de la qualité ;

7. 6. De planifier la réalisation du système d'information du service de soutien de la flotte et de le mettre en oeuvre ;

8. 7. De contribuer à la mise en oeuvre du contrôle de gestion et du système d'information du service dans le domaine des plans et des méthodes.

Article 5 LEGIARTI000026809336

1. La sous-direction technique est responsable des actions du service visant à assurer le suivi technique du matériel naval de la compétence du service, en prenant en compte tous les niveaux de maintenance.

2. A ce titre, elle est chargée, pour les matériels navals en service et avec le concours de la direction générale de l'armement :

3. 1. D'assurer le retour d'expérience dans le domaine technique ;

4. 2. De contribuer aux actions techniques visant à améliorer la disponibilité, la sécurité et la fiabilité des matériels navals ;

5. 3. De mener ou faire mener les expertises techniques ;

6. 4. D'assurer les échanges techniques avec la direction générale de l'armement, les organismes publics, les industriels et les instances de contrôle et d'inspection ;

7. 5. De contribuer à la mise en oeuvre du contrôle de gestion et du système d'information du service dans le domaine technique.

8. En outre, à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord avec le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, elle est chargée :

9. 6. De fixer les règles techniques de la sécurité en utilisation et d'instruire les demandes de dérogation ;

10. 7. De conduire les actions techniques visant à améliorer la disponibilité, la sécurité et la fiabilité des matériels navals ;

11. 8. De mettre au point et de tenir à jour les règles techniques de mise en oeuvre, de maintenance et de gestion de leur configuration ;

12. 9. De mettre au point, de présenter en commissions de modification et de faire appliquer, lorsqu'elles sont décidées, les évolutions des matériels navals qui ne sont pas conduites sous forme de programmes ou d'opérations placées sous la responsabilité de la direction générale de l'armement ;

13. 10. De faire mettre à jour et de diffuser la documentation technique.

Article 6 LEGIARTI000027246195

1. La sous-direction logistique est responsable de l'action du service visant à assurer le soutien logistique des éléments de force maritime, en matériel naval de la compétence du service. A ce titre, elle est chargée :

2. 1. D'assurer le recensement des matériels navals en stock, ainsi que la commande et le contrôle permanent des flux de matériel naval ;

3. 2. D'assurer le retour d'expérience dans le domaine logistique ;

4. 3. De faire évoluer les allocations des unités en matériels navals en stock, en fonction des besoins émis en particulier par les autorités organiques ;

5. 4. D'affecter les matériels navals et la documentation au titre des approvisionnements initiaux ;

6. 5. De fixer les dotations des matériels navals lorsque celles-ci n'ont pas été préalablement définies par d'autres organismes ;

7. 6. De déterminer les besoins de réapprovisionnement et de réparation du matériel naval en stock, de le réapprovisionner et de le faire réparer ;

8. 7. De veiller au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de matériel naval, de procéder aux ajustements de ce stock et d'en prononcer ou proposer la réforme, suivant des modalités définies par arrêté ministériel ;

9. 8. D'ordonner et de coordonner l'action logistique des organismes chargés des entrepôts et magasins ;

10. 9. De décider du ravitaillement des éléments de force maritime et de l'ordonner s'il ne l'effectue pas ;

11. 10. De représenter le service dans les échanges avec les organismes logistiques alliés ou nationaux, les fournisseurs, la direction générale de l'armement et les instances de normalisation logistique ;

12. 11. De contribuer à la mise en oeuvre du contrôle de gestion et du système d'information du service dans le domaine logistique.

Article 7 LEGIARTI000026809478

1. La sous-direction de l'administration générale est chargée :

2. 1. De tenir la comptabilité du service et de liquider les dépenses ;

3. 2. De définir la stratégie du service en matière d'achats dans le cadre des politiques définies par la direction générale de l'armement et l'état-major de la marine ;

4. 3. De préparer et passer les marchés, avenants, contrats, bons de commande avec le concours des autres sous-directions et d'en surveiller l'exécution ;

5. 4. D'assurer ou de faire assurer, en liaison avec les services concernés, les expertises et analyses de coût des achats du service ;

6. 5. De contribuer à la mise en oeuvre du contrôle de gestion et du système d'information du service dans le domaine financier ;

7. 6. Des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ;

8. 7. Des questions de sécurité concernant le service ;

9. 8. De l'informatique, des transmissions et du courrier du service.

Titre III : Dispositions diverses

Article 12 LEGIARTI000023776007

1. Le directeur central du service de soutien de la flotte est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé Le ministre de la défense, Alain Richard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023775996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.