Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-674 du 15 juin 2011 fixant pour l'année 2011 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales et des artistes auteurs et portant diverses adaptations réglementaires aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires obligatoires des professions libérales

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 2011
NatureDécret
Signé le15 juin 2011
Publié le17 juin 2011
Articles7 articles en vigueur
NORETSS1110041D
IdentifiantLEGITEXT000024193755
RéférenceDécret n° 2011-674 du 15 juin 2011 fixant pour l'année 2011 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales et des artistes auteurs et portant diverses adaptations réglementaires aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires obligatoires des professions libérales, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : affiliés et caisses des régimes de retraite des professions libérales et des artistes auteurs. Objet : fixation des cotisations dues aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions libérales et des artistes auteurs pour l'année 2011 et adaptation de dispositions réglementaires de certains de ces régimes. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice : le présent décret fixe, pour l'année 2011, le montant des cotisations dues aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires obligatoires des professions libérales ainsi que celui des cotisations dues au régime complémentaire commun aux artistes auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Il actualise, par ailleurs, certains des décrets relatifs à ces régimes et les adapte afin de les mettre en cohérence avec l'évolution d'autres textes. Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 8 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 24 mars 2011,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024193768

1. Pour l'année 2011, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

2. Section professionnelle des notaires

3. Section B classe 1 : 1 854 euros.

4. Section professionnelle des officiers ministériels

5. officiers publics et des compagnies judiciaires

6. Classe spéciale : 588 euros.

7. Section professionnelle des médecins

8. Taux de la cotisation proportionnelle : 9,20 %.

9. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

10. et des sages-femmes

11. Cotisation forfaitaire : 2 268 euros.

12. Taux de la cotisation proportionnelle : 10 %.

13. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

14. - seuil : 35 352 euros ;

15. - plafond : 176 760 euros.

16. Section professionnelle des auxiliaires médicaux

17. Cotisation forfaitaire : 1 200 euros.

18. Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.

19. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

20. - seuil : 25 246 euros ;

21. - plafond : 135 246 euros.

22. Section professionnelle des vétérinaires

23. Taux d'appel de la cotisation : 100 %.

24. Section professionnelle des experts-comptables

25. Classe A : 518 euros.

26. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques

27. Classe 1 : 1 092 euros.

28. Section professionnelle des pharmaciens

29. Cotisation de référence : 976 euros.

Article 2 LEGIARTI000024193772

1. Pour l'année 2011, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :

2. Classe A : 792 euros.

Article 3 LEGIARTI000024193774

A modifié :

  • Décret n°49-579 du 22 avril 1949 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000024193776

A modifié :

  • Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 : art. 2

Article 5 LEGIARTI000024193778

A modifié :

  • Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950
    Divisions : Art. 2 bis

Article 6 LEGIARTI000024193780

A modifié :

  • Décret n°53-506 du 21 mai 1953 : art. 4

Article 7 LEGIARTI000024193782

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA11

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juin 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024193755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.