Publics concernés : Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale, entreprises, particuliers, associations. Objet : dispositif applicable aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent à produire leurs effets de droit, au plus tard jusqu'au 14 juillet 2015, jusqu'à ce que s'y substituent les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, conformément à l'article L. 642-8 du code du patrimoine. Notice : le décret substitue le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP). A ce titre, il définit le contenu et la procédure d'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et précise les modalités de délivrance d'une autorisation de travaux dans cette aire. Il instaure une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à l'autorisation de travaux. Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine. Le présent décret aménage également le régime des recours contre les avis des architectes des Bâtiments de France et supprime les régimes d'évocation ministérielle associés au champ de visibilité des monuments historiques et aux secteurs sauvegardés. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 28, 29 et 30 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 311-1 et L. 312-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025002852
A créé :
- Code du patrimoine.
Sct. Section 1 : Mise à l'étude d'un projet d'aire
, Art. D642-1, Art. D642-2, Art. D642-3, Art. D642-4, Sct. Section 2 : Création d'une aire
, Art. D642-5, Art. D642-6, Art. D642-7, Art. D642-8, Art. D642-9, Art. D642-10, Sct. Section 3 : Régime des travaux dans une aire
, Art. D642-11, Art. D642-12, Art. D642-13, Art. D642-14, Art. D642-15, Art. D642-16, Art. D642-17, Art. D642-18, Art. D642-19, Art. D642-20, Art. D642-21, Art. R642-22, Art. D642-23, Art. D642-24, Art. D642-25, Art. D642-26, Art. D642-27, Art. D642-28, Sct. Section 4 : Sanctions pénales
, Art. R642-29
Article 2 LEGIARTI000025002854
A modifié :
- Code de l'urbanisme : art. R*421-12, art. R*421-28, art. R*423-35, art. R*423-37, art. *R111-1, art. R*111-42, art. R*423-44, art. R*423-67, art. R*423-68, art. R*424-2, art. R*424-3, art. R*424-4, art. R*424-14, art. R*425-2, art. R*431-14, art. R*433-1
Divisions : Art. R*126-1, Annexe
A créé :
Article 3 LEGIARTI000025002856
1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Code de l'environnement
3. Art. R350-16
4. - Décret n°84-304 du 25 avril 1984
5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
6. II. - Le décret du 25 avril 1984 susvisé est abrogé. Toutefois, les procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 642-8 du code du patrimoine demeurent régies par ce décret.
Article 4 LEGIARTI000025002858
1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant
Textes cités liens · DILA10
Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine
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