Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2011
Publié le1er janvier 2012
Articles3 articles en vigueur
NORMENV1130717D
IdentifiantLEGITEXT000025106917
RéférenceDécret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : associations. Objet : création et modalités de financement, de fonctionnement et de gouvernance du fonds pour le développement de la vie associative. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le fonds pour le développement de la vie associative remplace le conseil de développement de la vie associative. Il a pour objet d'attribuer des subventions à des projets initiés par des associations et relatifs aux formations des bénévoles élus et responsables d'activités. Il peut également soutenir de manière complémentaire des études et des expérimentations nationales contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale. Au niveau régional, ce soutien complémentaire peut concerner la mise en œuvre de projets ou d'activités d'une association dans leur phase initiale uniquement. Le changement de structure permet au fonds de disposer de compétences élargies et de sources de financement diversifiées. Le texte précise les instances de gouvernance du fonds au niveau national et régional, leurs compositions, leurs rôles et leurs modalités de fonctionnement. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 17-II ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025106936

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la vie associative un « fonds pour le développement de la vie associative ».

Article 2 Abrogé LEGIARTI000025106938

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et de fonds de concours apportés par le programme « jeunesse et vie associative » conformément à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée au titre de concours financiers de toutes personnes morales ou physiques.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025106940

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. Le fonds a pour objet de contribuer au développement des associations, à l'exception de celles qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, notamment par l'attribution de concours financiers au profit des bénévoles élus ou responsables d'activités pour la formation tournée vers le projet associatif et pour la formation technique liée à l'activité ou au fonctionnement de l'association.

2. Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous la forme de concours financiers :

3. ― au plan national, à des études et des expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d'innovation sociale et d'expérimentation sociale ;

4. ― au plan régional, à titre non reconductible, à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d'activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000025106942

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la vie associative ou du préfet de région, en sa qualité de représentant de l'Etat, après avis des instances consultatives mentionnées aux articles 5 et 7.

Article 5 LEGIARTI000025106944

1. Il est créé un comité consultatif du fonds qui comprend :

2. 1° Le ministre chargé de la vie associative ou son représentant, qui en assure la présidence ;

3. 2° Onze représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la justice, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la ville, de la culture, des territoires ruraux, de l'environnement, de la santé, de la jeunesse et du tourisme ;

4. 3° Un député et un sénateur ;

5. 4° Onze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Six d'entre elles sont désignées sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives.

6. Ces personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de cinq ans en raison de leur engagement et de leur compétence reconnus en matière associative dans les secteurs suivants : jeunesse et éducation populaire, social et solidarité, environnement, éducation et enseignement, solidarité internationale, santé, défense des droits, développement local rural, politique de la ville, culture et insertion.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025106946

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. Le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au comité une synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les préfets de région.

2. Le comité est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations, sur le programme d'expérimentations et d'études ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement relatives aux projets d'actions de formation adressés par les associations pour des actions organisées par des associations nationales au plan national ou dans le cadre d'un nombre de régions déterminé par arrêté du ministre chargé de la vie associative.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000025106930

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. Dans chaque région, il est créé une commission régionale consultative du fonds présidée par le préfet de région ou son représentant.

2. Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l'Etat et de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 5 par arrêté du préfet de région, dont, le cas échéant, la moitié au moins sur proposition de coordinations associatives. En fonction du contexte local apprécié par le préfet de région, et avec leur accord, elle peut comprendre également des représentants de personnes morales de droit public.

3. La commission régionale peut être présidée conjointement par le préfet de région ou son représentant et le représentant du conseil régional désigné à cet effet conformément aux articles L. 4132-21 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales lorsque la région a engagé une action significative complémentaire de celle de l'Etat prévue par l'article 3.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000025106924

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. La commission régionale est consultée chaque année sur les priorités de financement envisagées, pour son ressort territorial, pour l'aide à la mise en œuvre, dans leur phase initiale, de projets ou d'activités créés par une association ainsi que sur le document de synthèse des propositions de financement des projets d'actions de formation ou des projets de nouvelles activités organisées dans son ressort territorial adressés par les associations.

2. Elle reçoit communication du rapport annuel sur le fonds pour le développement de la vie associative adressé par le préfet de région au ministre chargé de la vie associative sur lequel elle se prononce.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000033137140

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 10 juin 2018

1. Les modalités de fonctionnement du comité consultatif et des commissions régionales sont régies par les articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025106926

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 19 mars 2016

1. Les modalités de fonctionnement du comité consultatif et des commissions régionales sont régies par les articles 3 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000025106928

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 10 juin 2018

1. Les personnalités qualifiées membres du comité consultatif ou des commissions régionales peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé pour leur participation aux séances du comité ou des commissions dont ils sont membres.

2. Les personnalités qualifiées membres du comité consultatif ou des commissions régionales ne peuvent prendre part aux consultations qui concernent l'attribution d'une subvention à un organisme dans lequel elles exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

Article 11 LEGIARTI000025106932

A abrogé :

  • Décret n°2004-657 du 2 juillet 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Article 12 LEGIARTI000037046716

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025106934

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 2 janvier 2012

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, Jeannette Bougrab

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales (V)
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025106917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.