Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2012
NatureArrêté
Signé le16 mars 2012
Publié le11 avril 2012
Articles1 article en vigueur
NORDEFD1209196A
IdentifiantLEGITEXT000025670309
RéférenceArrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-63 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 et suivants ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3233-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 modifié portant organisation du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense,

Arrête :

Article 1 Abrogation différée LEGIARTI000025670350

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. En application de l'article R. 1321-63 du code de la santé publique, le présent arrêté fixe les modalités particulières d'application des dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine prélevées ou utilisées par des installations ou pour des services ou organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Article 2 Abrogation différée LEGIARTI000025670320

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les articles R. 1321-1 à R. 1321-61 du code de la santé publique sont applicables aux eaux destinées à la consommation humaine prélevées ou utilisées par des installations et pour des services ou organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Article 15 LEGIARTI000025670330

A abrogé :

  • Arrêté du 6 juin 2005 : art. 1, art. 20, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
    Divisions : Section 1 : Procédure . ; Section 2 : Contrôle sanitaire et surveillance . ; Section 3 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs . ; Section 4 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine . ; Section 5 : Autres dispositions .

Section 1 : Sites relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense disposant d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine

Sous-section 1 : Répartition des attributions

Article 3 Abrogation différée LEGIARTI000045693511

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034872767

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025670332

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 1321-6, R. 1321-8 à R. 1321-12, R. 1321-24, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-42 du code de la santé publique sont exercés par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Article 4 Abrogation différée LEGIARTI000025670334

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine situés à l'intérieur d'installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 1321-9, R. 1321-10 et R. 1321-12, R. 1321-26, R. 1321-27, R. 1321-31 à R. 1321-36, R. 1321-40 et R. 1321-56 du code de la santé publique sont exercés par le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent.

Article 5 Abrogation différée LEGIARTI000025670336

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, les directeurs des services interarmées et le directeur général de la sécurité extérieure désignent, chacun pour ce qui le concerne, le pétitionnaire chargé d'établir la demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eaux destinées à la consommation humaine.

2. Le pétitionnaire devient, dès la signature de l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) au sens de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation au titre du code de la santé publique

Article 6 Abrogation différée LEGIARTI000045693504

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/ IIC).

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement accompagné de son avis.

3. Le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement signe l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

4. Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034872761

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/ IIC).

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) accompagné de son avis.

3. Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) signe l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

4. Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025670338

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. L'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, est effectuée, sous l'autorité du directeur régional du service de santé des armées, par le vétérinaire des armées territorialement compétent, en liaison, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration, avec l'inspection des installations classées du ministère de la défense (CGA/IIC).

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent, après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), transmet le dossier au directeur central du service de santé des armées (DCSSA) qui l'adresse au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) accompagné de son avis.

3. Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) signe l'arrêté d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine au vu de l'avis du directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

4. Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas prévu au II de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique.

Article 7 Abrogation différée LEGIARTI000025670340

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Lorsque tout ou partie des eaux destinées à la consommation humaine sont destinées à l'extérieur de l'emprise relevant du ministre de la défense, le préfet demeure, pour celles-ci, compétent pour l'application des articles R. 1321-6 à R. 1321-12 du code de la santé publique.

Article 8 Abrogation différée LEGIARTI000025670342

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement est pris si les périmètres de protection immédiat et rapproché, prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, est plus large que l'emprise relevant du ministère de la défense.

Sous-section 3 : Contrôle et surveillance sanitaires

Article 9 Abrogation différée LEGIARTI000025670344

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique est exercé par le vétérinaire des armées territorialement compétent. Ce contrôle doit permettre d'assurer que sont respectées l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaires.

Article 10 Abrogation différée LEGIARTI000045693499

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'arrêté du directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine précise le contenu du programme des analyses de contrôle sanitaire, les fréquences des prélèvements et analyses ainsi que les lieux de prélèvement.

2. Le programme d'analyses des échantillons d'eau peut être modifié à tout moment par le vétérinaire des armées territorialement compétent si les conditions de protection du captage d'eau et de fonctionnement des installations ou la qualité de l'eau le justifient. Les frais liés à la réalisation des prélèvements et aux analyses sanitaires sont à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE).

3. Le vétérinaire des armées territorialement compétent est tenu informé de l'ensemble des résultats des analyses de contrôle sanitaire effectués.

4. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) tient à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent les résultats de la surveillance de la qualité des eaux, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

5. Le vétérinaire des armées territorialement compétent peut faire effectuer les analyses complémentaires dans les cas prévus aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique.

6. Les analyses d'eau effectuées au titre du contrôle sanitaire ne peuvent être réalisées que par un laboratoire ayant obtenu un agrément préalable du ministre chargé de la santé ou reconnu compétent par le directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

Article 10 Modifié LEGIARTI000034872757

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. L'arrêté du directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine précise le contenu du programme des analyses de contrôle sanitaire, les fréquences des prélèvements et analyses ainsi que les lieux de prélèvement.

2. Le programme d'analyses des échantillons d'eau peut être modifié à tout moment par le vétérinaire des armées territorialement compétent si les conditions de protection du captage d'eau et de fonctionnement des installations ou la qualité de l'eau le justifient. Les frais liés à la réalisation des prélèvements et aux analyses sanitaires sont à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE).

3. Le vétérinaire des armées territorialement compétent est tenu informé de l'ensemble des résultats des analyses de contrôle sanitaire effectués.

4. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) tient à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent les résultats de la surveillance de la qualité des eaux, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

5. Le vétérinaire des armées territorialement compétent peut faire effectuer les analyses complémentaires dans les cas prévus aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique.

6. Les analyses d'eau effectuées au titre du contrôle sanitaire ne peuvent être réalisées que par un laboratoire ayant obtenu un agrément préalable du ministre chargé de la santé ou reconnu compétent par le directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

Article 10 Modifié LEGIARTI000025670346

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. L'arrêté du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine précise le contenu du programme des analyses de contrôle sanitaire, les fréquences des prélèvements et analyses ainsi que les lieux de prélèvement.

2. Le programme d'analyses des échantillons d'eau peut être modifié à tout moment par le vétérinaire des armées territorialement compétent si les conditions de protection du captage d'eau et de fonctionnement des installations ou la qualité de l'eau le justifient. Les frais liés à la réalisation des prélèvements et aux analyses sanitaires sont à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE).

3. Le vétérinaire des armées territorialement compétent est tenu informé de l'ensemble des résultats des analyses de contrôle sanitaire effectués.

4. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) tient à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent les résultats de la surveillance de la qualité des eaux, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

5. Le vétérinaire des armées territorialement compétent peut faire effectuer les analyses complémentaires dans les cas prévus aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique.

6. Les analyses d'eau effectuées au titre du contrôle sanitaire ne peuvent être réalisées que par un laboratoire ayant obtenu un agrément préalable du ministre chargé de la santé ou reconnu compétent par le directeur central du service de santé des armées (DCSSA).

Article 11 Abrogation différée LEGIARTI000045693494

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) est tenue d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) de prendre des mesures complémentaires.

3. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'imposer, par arrêté, une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) informe le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034872753

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) est tenue d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) de prendre des mesures complémentaires.

3. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) d'imposer, par arrêté, une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) informe le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025670348

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) est tenue d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) de prendre des mesures complémentaires.

3. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) d'imposer, par arrêté, une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) informe le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Section 2 : Sites relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense reliés au réseau public d'adduction d'eau potable

Article 12 Abrogation différée LEGIARTI000025670322

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Sur chaque site accueillant plusieurs exploitants d'installations classées, un responsable de site est désigné selon les modalités définies par l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé, pour assurer une mission de surveillance sanitaire dans le domaine des eaux destinées à la consommation humaine.

2. Le responsable de site s'assure que les modalités de distribution locale de l'eau fournie par le réseau public, à l'intérieur du site, n'induisent pas de dégradation de la qualité sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine, ni de risques de pollution du réseau public.

3. Pour les emprises accueillant plusieurs chefs d'organismes et dépourvues d'installations classées, ces attributions sont exercées par le responsable de l'emprise.

4. Pour les emprises accueillant un seul organisme et dépourvues de responsable de site ou de responsable d'emprise, ces attributions sont exercées par le commandant de formation administrative (chef d'organisme) ou le chef de dépôt correspondant.

5. Le vétérinaire des armées territorialement compétent réalise le contrôle des modalités de gestion de la sécurité sanitaire des eaux sur les sites reliés au réseau public, y compris les eaux chaudes sanitaires. Il prescrit les actions à mener pour garantir la sécurité des personnes et peut ordonner, si nécessaire, la réalisation d'analyses d'eau, dont la charge financière incombe selon le cas au responsable de site, au responsable d'emprise ou au chef d'organisme ou de dépôt.

6. Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt tient informé le vétérinaire des armées territorialement compétent de tout incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire des personnes.

Article 13 Abrogation différée LEGIARTI000045693491

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires.

3. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Article 13 Modifié LEGIARTI000034872775

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires.

3. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) d'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Article 13 Modifié LEGIARTI000025670324

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. Lorsque les limites ou références de qualité réglementaire des eaux ne sont pas satisfaites ou lorsque les conditions techniques de production ou de distribution des eaux entraînent un risque pour la santé des personnes, le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire des armées territorialement compétent et de prendre dans les plus brefs délais possibles les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. Le vétérinaire des armées territorialement compétent s'assure de la pertinence des mesures correctives et, le cas échéant, demande au responsable de site, au responsable d'emprise, au chef d'organisme ou de dépôt de prendre des mesures complémentaires.

3. Le directeur régional du service de santé des armées territorialement compétent propose, si nécessaire, au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) d'imposer par arrêté une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

4. Le responsable de site, le responsable d'emprise, le chef d'organisme ou de dépôt informent le vétérinaire des armées territorialement compétent et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) de l'application effective des mesures prescrites et de l'évolution de la qualité des eaux.

Section 3 : Dispositions finales

Article 14 Abrogation différée LEGIARTI000045693486

en vigueur le 28 avril 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le directeur central du service de santé des armées présente une fois par an un rapport au directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement sur les conditions d'application des dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.

2. A cet effet, les responsables de site, les responsables d'emprises, les chefs d'organismes ou de dépôts et les personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) adressent au vétérinaire des armées territorialement compétent un bilan annuel de synthèse, précisant les résultats des analyses réalisées dans le cadre de la surveillance et du contrôle sanitaire et une synthèse des incidents survenus. Un modèle de ce bilan est établi par le directeur central du service de santé des armées.

Article 14 Modifié LEGIARTI000034872771

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 28 avril 2022

1. Le directeur central du service de santé des armées présente une fois par an un rapport au directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives (DMPA) sur les conditions d'application des dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.

2. A cet effet, les responsables de site, les responsables d'emprises, les chefs d'organismes ou de dépôts et les personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) adressent au vétérinaire des armées territorialement compétent un bilan annuel de synthèse, précisant les résultats des analyses réalisées dans le cadre de la surveillance et du contrôle sanitaire et une synthèse des incidents survenus. Un modèle de ce bilan est établi par le directeur central du service de santé des armées.

Article 14 Modifié LEGIARTI000025670326

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le directeur central du service de santé des armées présente une fois par an un rapport au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) sur les conditions d'application des dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.

2. A cet effet, les responsables de site, les responsables d'emprises, les chefs d'organismes ou de dépôts et les personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) adressent au vétérinaire des armées territorialement compétent un bilan annuel de synthèse, précisant les résultats des analyses réalisées dans le cadre de la surveillance et du contrôle sanitaire et une synthèse des incidents survenus. Un modèle de ce bilan est établi par le directeur central du service de santé des armées.

Article 16 Abrogation différée LEGIARTI000025670328

en vigueur le 12 avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2012.

Gérard Longuet

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)
Code de la santé publique (V)
code de l'environnement
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 2012).

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