Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000026309208
1. Le brevet de chef de service constitue le troisième niveau de qualification professionnelle des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Il est attribué aux militaires ayant satisfait à la période de formation au commandement et à l'expertise.
2. Cette formation vise à développer l'expertise des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, leur capacité à exercer les fonctions de chef de service et à assister le commandement d'une structure opérationnelle dans les différentes composantes de la manœuvre logistique.
Article 2 LEGIARTI000053018608
1. Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée.
2. Cette formation est ouverte, sur volontariat, aux sous-officiers remplissant les conditions cumulatives suivantes :
3. -être du grade de maréchal des logis-chef inscrit au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;
4. -être titulaire du brevet supérieur de spécialiste.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000031875889
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée.
2. Cette formation est ouverte, sur volontariat :
3. - aux sous-officiers du grade de maréchal des logis-chef inscrits au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;
4. - aux titulaires du brevet supérieur de spécialiste.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026309210
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée et après réussite à un test initial.
Article 3 LEGIARTI000053018611
1. La formation au brevet de chef de service comporte :
2. -un enseignement à distance ;
3. -une phase de formation au commandement et à l'expertise, réalisée en présentiel en centre de formation.
4. Le programme et l'organisation de l'enseignement à distance et de la phase de formation en présentiel ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000031875891
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. Un test initial est organisé en début de formation. Il se compose de deux épreuves théoriques portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :
2. - soutien opérationnel ;
3. - formation du militaire ;
4. - commandement.
5. La moyenne de ces deux épreuves constitue la note du test initial, affecté d'un coefficient 20.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026309212
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le test initial prévu à l'article précédent est composé de deux tests théoriques portant sur la connaissance des textes fondamentaux dans les matières fixées à l'annexe I.
2. Les modalités d'évaluation sont fixées par instruction.
Article 4 LEGIARTI000053018614
1. Avant le début de la formation en présentiel, un parcours de formation est organisé sous la forme d'un enseignement à distance.
2. Chaque stagiaire a accès à un espace commun regroupant les sujets destinés à être abordés lors de la formation en centre de formation.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000026309214
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 sur 20 à chacun des deux tests sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise.
1. Un test initial est réalisé au début de la phase de formation au commandement et à l'expertise, destiné à évaluer les connaissances acquises lors de l'enseignement à distance. Il se compose d'une épreuve théorique portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :
2. - formation du militaire ;
3. - commandement.
4. La note du test initial est affectée du coefficient 1.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 5 LEGIARTI000053018617
1. D'une durée de trois semaines, la phase de formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1 er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.
2. Elle comprend des enseignements théoriques et des mises en situation sanctionnées par un contrôle continu constitué des épreuves suivantes :
3. -un questionnaire à choix multiple, affecté du coefficient 1 ;
4. -un questionnaire à court développement, affecté du coefficient 1 ;
5. -un examen pratique, affecté du coefficient 1.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000031875894
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. D'une durée de quatre semaines, la formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé et organisée en différents modules :
2. - module "soutien opérationnel" (coefficient 20) ;
3. - module "commandement" (coefficient 25) ;
4. - module "formation des personnels et santé sécurité au travail" (coefficient 15) ;
5. - module "formation physique" (coefficient 10).
6. Chacun de ces modules comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.
7. La note de chaque module est calculée à partir de la moyenne des notes attribuées aux épreuves de contrôle continu obtenues au titre de ce module.
8. Les épreuves, la durée des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
9. Le barème de l'épreuve du 3 000 mètres du module "formation physique" est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026309216
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. D'une durée de quatre semaines, la formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé et organisée en différents modules :
2. ― module « logistique opérationnelle » (coefficient 20) ;
3. ― module « formation militaire » (coefficient 10) ;
4. ― module « commandement » (coefficient 10) ;
5. ― module « connaissances professionnelles » (coefficient 20) ;
6. ― module « communication » (coefficient 15).
7. Chacun de ces modules comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques définies par instruction. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.
8. La note de chaque module est calculée à partir de la moyenne des notes attribuées aux épreuves de contrôle continu obtenues au titre de ce module.
9. Le programme de la formation au commandement et à l'expertise est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 LEGIARTI000053018620
1. A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :
2. - la note attribuée au titre du test initial ;
3. -les notes attribuées au titre du contrôle continu.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 6 Modifié LEGIARTI000031875896
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :
2. - la note attribuée au titre du test initial ;
3. - les notes attribuées au titre de chaque module affectées des coefficients correspondants ;
4. - une note d'aptitude, assortie d'un coefficient 10, arrêtée par le directeur de stage après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent arrêté.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026309218
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :
2. ― les notes attribuées au titre de chaque module affectées des coefficients correspondants ;
3. ― une note d'aptitude, assortie d'un coefficient 5, arrêtée par le directeur de stage après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000026309220
1. Le brevet de chef de service est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000031875898
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026309222
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement de la formation au commandement et à l'expertise.
Article 9 LEGIARTI000031875900
1. Lors du test initial et des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise, il est interdit aux stagiaires :
2. - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
3. - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
4. - de sortir de la salle sans autorisation.
5. Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du stage.
Article 9 Modifié LEGIARTI000026309224
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Lors des tests initiaux et des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise, il est interdit aux stagiaires :
2. ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
3. ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
4. ― de sortir de la salle sans autorisation.
5. Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du stage.
Article 10 LEGIARTI000053018625
1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir valable pendant toute la durée de la formation.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 10 Modifié LEGIARTI000031875902
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.
2. Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026309226
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical de moins d'un an mentionnant son aptitude à subir l'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale qui ne peut subir l'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise pour cause d'inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
3. Dans ce cas, le directeur de stage aménage le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou de l'affection constatée. En cas d'impossibilité d'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l'affection constatée.
4. Le stagiaire victime d'une blessure au cours du stage est dispensé des épreuves physiques et sportives sur présentation d'un certificat médical, établi par un médecin militaire, précisant les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
5. Les militaires bénéficiant d'une dispense ne sont pas notés pour l'épreuve considérée et leur évaluation est réalisée sans tenir compte du coefficient affecté à cette épreuve.
Article 11 LEGIARTI000031875904
1. Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000026309228
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le stagiaire qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.
Article 12 LEGIARTI000053018628
1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.
2. Présidée par le chef du centre national de formation du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant, elle est composée du directeur de stage ou son représentant, de deux officiers ou sous-officiers instructeurs et, le cas échéant et à titre consultatif, d'un membre de la division d'instruction.
3. Elle se réunit obligatoirement en fin de formation. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 12 Modifié LEGIARTI000031875908
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.
2. Cette commission est composée du commandant du centre de formation, du directeur de stage, des officiers et sous-officiers instructeurs et à titre de consultatif d'un membre de la division d'instruction.
3. Elle se réunit obligatoirement en fin de formation pour l'attribution de la note d'aptitude. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.
Article 12 Modifié LEGIARTI000026309230
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation.
2. Cette commission est composée du directeur de stage, des officiers et sous-officiers instructeurs, et des représentants des cellules d'instruction spécialisées.
3. Elle se réunit obligatoirement en fin de formation pour l'attribution de la note d'aptitude. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.
Article 13 LEGIARTI000053018631
1. Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service. Ils suivent néanmoins la formation au brevet de chef de service.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (NOR : INTJ2532943A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 13 décembre 2025.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026309232
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 13 décembre 2025
1. Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.
1. Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.
Article 14 LEGIARTI000026309234
1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 LEGIARTI000026309236
A abrogé :
- Arrêté du 17 novembre 2010 : art. 3
Article 16 LEGIARTI000026309238
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. ÉPREUVES DU BREVET DE CHEF DE SERVICE
2. Module "Soutien operationnel" coefficient 20 :
3. - un rallye d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques : (durée 8 heures, coefficient 10) ;
4. - questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures, coefficient 10).
5. Module "Commandement" coefficient 25 :
6. - écrits de service sur support informatique : (durée 2 heures, coefficient 7) ;
7. - questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures ; coefficient 11) ;
8. - rédaction d'un exposé : (coefficient 7).
9. Module "Formation des personnels-Santé, sécurité au travail", coefficient 15 :
10. - questionnaire portant sur l'ensemble du programme : (durée 2 heures ; coefficient 7) ;
11. - soutenance d'un exposé à l'oral : (durée 20 minutes ; coefficient 8).
12. Module "Formation physique", coefficient 10 :
13. - une épreuve de course à pied de 3 000 mètres (coefficient 5) ;
14. - une épreuve d'orientation (coefficient 5).
15. Note d'aptitude, coefficient 10 :
16. Durant la formation, les stagiaires seront appréciés dans les domaines suivants :
17. - connaissances professionnelles ;
18. - compétences techniques ;
19. - qualité du travail ;
20. - esprit d'équipe ;
21. - dynamisme et volonté ;
22. - expression écrite ;
23. - expression orale ;
24. - condition physique ;
25. - acceptation des contraintes ;
26. - esprit de discipline ;
27. - ouverture d'esprit ;
28. - jugement ;
29. - autorité.
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. PROGRAMME DU TEST INITIAL
2. Devoirs et droits du militaire.
3. Statut particulier des militaires du CSTAGN.
4. La sécurité des casernes de gendarmerie
5. conditions d'exercice par la gendarmerie de sa mission de renseignement.
6. La procédure de signalement et d'exploitation des événements graves portés à la connaissance du ministre de la défense et de la direction générale de la gendarmerie nationale.
7. La sécurité du stockage de l'armement de petit calibre en dotation "paix".
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 13 décembre 2025
1. BARÈME DE L'ÉPREUVE DU 3 000 MÈTRES
2. Militaires âgés de moins de quarante ans :
NOTE
| HOMME
| FEMME
|
|---|
20
| 12'
| 15'
|
19,5
| 12'10
| 15'10
|
19
| 12'20
| 15'20
|
18,5
| 12'30
| 15'30
|
18
| 12'40
| 15'40
|
17,5
| 12'50
| 15'50
|
17
| 13'00
| 16'00
|
16,5
| 13'10
| 16'10
|
16
| 13'20
| 16'20
|
15,5
| 13'30
| 16'30
|
15
| 13'40
| 16'40
|
14,5
| 13'48
| 16'48
|
14
| 13'56
| 16'56
|
13,5
| 14'04
| 17'04
|
13
| 14'12
| 17'12
|
12,5
| 14'20
| 17'20
|
12
| 14'28
| 17'28
|
11,5
| 14'36
| 17'36
|
11
| 14'44
| 17'44
|
10,5
| 14'52
| 17'52
|
10
| 15'
| 18'
|
9
| 15'18
| 18'18
|
8
| 15'36
| 18'36
|
7
| 15'54
| 18'54
|
6
| 16'12
| 19'12
|
5
| 16'30
| 19'30
|
4
| 16'48
| 19'48
|
3
| 17'06
| 20'06
|
2
| 17'24
| 20'24
|
1
| 17'42
| 20'42
|
0
| 18'
| 21'
|
3. Militaires âgés de quarante ans et plus :
NOTE
| HOMME
| FEMME
|
|---|
20
| 15'
| 18'
|
19,5
| 15'10
| 18'10
|
19
| 15'20
| 18'20
|
18,5
| 15'30
| 18'30
|
18
| 15'40
| 18'40
|
17,5
| 15'50
| 18'50
|
17
| 16'00
| 19'00
|
16,5
| 16'10
| 19'10
|
16
| 16'20
| 19'20
|
15,5
| 16'30
| 19'30
|
15
| 16'40
| 19'40
|
14,5
| 16'48
| 19'48
|
14
| 16'56
| 19'56
|
13,5
| 17'04
| 20'04
|
13
| 17'12
| 20'12
|
12,5
| 17'20
| 20'20
|
12
| 17'28
| 20'28
|
11,5
| 17'36
| 20'36
|
11
| 17'44
| 20'44
|
10,5
| 17'52
| 20'52
|
10
| 18'
| 21'
|
9
| 18'18
| 21'18
|
8
| 18'36
| 21'36
|
7
| 18'54
| 21'54
|
6
| 19'12
| 22'12
|
5
| 19'30
| 22'30
|
4
| 19'48
| 22'48
|
3
| 20'06
| 23'06
|
2
| 20'24
| 23'24
|
1
| 20'42
| 23'42
|
0
| 21'
| 24'
|
en vigueur le 24 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. PROGRAMME DE LA FORMATION AU COMMANDEMENT ET À L'EXPERTISE
2. L'analyse des composantes logistiques et ressources humaines des déploiements de la gendarmerie en métropole, en outre-mer et en OPEX.
3. L'organisation d'un état-major interalliés et interarmées.
4. La défense d'une enceinte.
5. Le commandement d'un groupe de commandement.
6. L'ordre et la directive administratifs et logistiques.
7. L'organisation, la direction et le contrôle de l'activité des personnels.
8. Les inspections.
9. Les ordres de commandement.
10. La communication dans l'exécution des missions.
11. La représentation de son service vis-à-vis de ses principaux partenaires.
12. Les conflits interpersonnels et collectifs.
13. Les facteurs de motivation.
14. La définition des rôles et des responsabilités des personnels de l'équipe.
15. L'organisation, la répartition et la planification des tâches entre les membres de l'équipe.
16. La coordination et le contrôle de l'action de ses subordonnés.
17. La délégation.
18. L'organisation du travail et la hiérarchisation des tâches.
19. La notation.
20. L'identification et la prévention des facteurs de stress.
21. Les statuts : sous-officier de gendarmerie, sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, gendarme adjoint volontaire, personnels civils.
22. Les fiches de poste.
23. Les principes de gestion d'un budget.
24. Les règles fondamentales des finances publiques.
25. Les écrits de service.
26. Les enjeux économiques et humains en matière de prévision et d'évaluation des risques professionnels.
27. Le rôle et les missions d'un chef de service en matière HSCT.
28. Les risques relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et les responsabilités d'un chef de service en la matière.
29. La préparation et la conduite d'une séance d'instruction.
30. Les méthodes pédagogiques.
31. L'organisation et la conduite d'une séance de tir.
32. L'organisation d'une séance de sport de base.
33. La vérification des acquis des personnes formées.
34. Les présentations informatiques (diaporama).
35. BARÈME DES ÉPREUVES DE SPORT
36. Militaires âgés de moins de quarante ans
NOTE | HOMME | FEMME |
20
| 12'
| 15'
|
19,5
| 12'10
| 15'10
|
19
| 12'20
| 15'20
|
18,5
| 12'30
| 15'30
|
18
| 12'40
| 15'40
|
17,5
| 12'50
| 15'50
|
17
| 13'00
| 16'00
|
16,5
| 13'10
| 16'10
|
16
| 13'20
| 16'20
|
15,5
| 13'30
| 16'30
|
15
| 13'40
| 16'40
|
14,5
| 13'48
| 16'48
|
14
| 13'56
| 16'56
|
13,5
| 14'04
| 17'04
|
13
| 14'12
| 17'12
|
12,5
| 14'20
| 17'20
|
12
| 14'28
| 17'28
|
11,5
| 14'36
| 17'36
|
11
| 14'44
| 17'44
|
10,5
| 14'52
| 17'52
|
10
| 15'
| 18'
|
9
| 15'18
| 18'18
|
8
| 15'36
| 18'36
|
7
| 15'54
| 18'54
|
6
| 16'12
| 19'12
|
5
| 16'30
| 19'30
|
4
| 16'48
| 19'48
|
3
| 17'06
| 20'06
|
2
| 17'24
| 20'24
|
1
| 17'42
| 20'42
|
0
| 18'
| 21'
|
37. Militaires âgés de quarante ans et plus
NOTE | HOMME | FEMME |
20
| 15'
| 18'
|
19,5
| 15'10
| 18'10
|
19
| 15'20
| 18'20
|
18,5
| 15'30
| 18'30
|
18
| 15'40
| 18'40
|
17,5
| 15'50
| 18'50
|
17
| 16'00
| 19'00
|
16,5
| 16'10
| 19'10
|
16
| 16'20
| 19'20
|
15,5
| 16'30
| 19'30
|
15
| 16'40
| 19'40
|
14,5
| 16'48
| 19'48
|
14
| 16'56
| 19'56
|
13,5
| 17'04
| 20'04
|
13
| 17'12
| 20'12
|
12,5
| 17'20
| 20'20
|
12
| 17'28
| 20'28
|
11,5
| 17'36
| 20'36
|
11
| 17'44
| 20'44
|
10,5
| 17'52
| 20'52
|
10
| 18'
| 21'
|
9
| 18'18
| 21'18
|
8
| 18'36
| 21'36
|
7
| 18'54
| 21'54
|
6
| 19'12
| 22'12
|
5
| 19'30
| 22'30
|
4
| 19'48
| 22'48
|
3
| 20'06
| 23'06
|
2
| 20'24
| 23'24
|
1
| 20'42
| 23'42
|
0
| 21'
| 24' |
Fait le 8 août 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale :
Le sous-directeur des compétences, P. Mazy
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