Loi du 17 décembre 1926 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000054702630
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 4 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le procureur de la République et la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 3, une compétence exclusive pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes définis à l'article 2 et des contraventions connexes mentionnés à l'article 3.

2. Ils exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42 pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des seuls délits prévus par les articles 221-6, 221-7, 222-19, 222-20, 223-1, 223-6, 223-7, 322-1, 322-2, 322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.

3. Toutefois le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale et le juge d'instruction par lui requis procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge pour eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué, et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

4. Le procureur de la République et la juridiction d'instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu'ils sont connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l'action de l'Etat en mer ou par le code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054702630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.