Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

TexteDécret n°2013-253 du 25 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027228648
Texte parentLEGITEXT000027228197
Référencearticle 8 du décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. I. ― Les articles 5 et 6 du présent décret et les articles D. 4113-4, R. 4142-2, R. 4241-1 à R. 4241-7, R. 4241-9 à R. 4241-34, R. 4241-38 à R. 4241-40, R. 4241-47 à R. 4241-67 et R. 4274-1 à R. 4274-60 du code des transports entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret.

2. II. ― L'article R. 4312-1 et le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entrent en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés.

3. III. ― Jusqu'à la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France, la fonction dévolue au secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2, prévue à l'article R. 4312-9 du code des transports, est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise de Voies navigables de France.

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