Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2013
NatureDécret
Signé le28 mars 2013
Publié le30 mars 2013
Articles11 articles en vigueur
NORBUDS1240161D
IdentifiantLEGITEXT000027248796
RéférenceDécret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs établis en métropole et dans les départements d'outre-mer de personnel salarié ou assimilé, à l'exclusion des particuliers employeurs. Objet : modalités de mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), création du traitement de données nominatives relatif à cette déclaration et adoption de mesures de simplification relatives aux indemnités journalières d'assurance maladie, maternité et paternité. Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du lendemain de sa publication aux employeurs qui optent en 2013 pour la déclaration sociale nominative et à compter du 1er janvier 2016 pour l'ensemble des employeurs ; toutefois, l'article 8 du décret relatif aux indemnités journalières est applicable aux arrêts de travail survenant à compter du 1er juillet 2013. Notice : l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale a créé la déclaration sociale nominative, laquelle se substitue progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales des employeurs. Le décret précise les modalités d'application pour les employeurs qui optent pour ce dispositif à compter du 1er janvier 2013. Il définit le régime de la DSN, notamment le contenu, la date d'exigibilité, le processus de transmission de la déclaration ainsi que les conditions auxquelles sont réputées avoir été effectuées les attestations de salaires pour l'assurance maladie, maternité et paternité, les attestations employeur destinées à Pôle emploi, la déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre (DMMO) et l'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre (EMMO). En outre, le décret crée le traitement de données nominatives relatif à la DSN. Cette déclaration dématérialisée est adressée par les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale via le portail internet du GIP « Modernisation des données sociales » (GIP-MDS) aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale (CGSS), qui la transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour conservation des données et leur transmission, après filtrage, aux administrations et aux organismes dont les déclarations sont remplacées par la DSN, selon leur compétence. La DSN est transmise par les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole via le portail du GIP-MDS ou celui de la Mutualité sociale agricole (MSA) aux caisses de MSA, qui traitent les données pour l'accomplissement de leurs propres missions et, simultanément, transmettent ces données à la CNAV pour les besoins des administrations et des organismes dont les déclarations sont remplacées par la DSN. Enfin, le décret prévoit quelques mesures de simplification de la réglementation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et maternité, en vue de faciliter les démarches des salariés et la mise en œuvre de la DSN. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 742-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 novembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 décembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 décembre 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 12 décembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2012 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Régime déclaratif

Article 1 LEGIARTI000027248811

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R133-13, art. R133-14
    Divisions : Sous-section 1 : Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges ; Sous-section 2 : Déclaration sociale nominative

Article 2 Abrogé LEGIARTI000033476732

en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2024

1. L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un téléservice figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces téléservices, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.

2. Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent

3. Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article.

4. Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029776076

en vigueur le 19 novembre 2014, jusqu'au 24 novembre 2016

1. L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un portail figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces portails, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.

2. Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent.

3. Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027248823

en vigueur le 31 mars 2013, jusqu'au 19 novembre 2014

1. L'employeur qui opte en 2013 pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF, la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève adhèrent à une « charte relative à la déclaration sociale nominative ». Le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales » adhère également à la charte lorsque les déclarations sont effectuées par l'intermédiaire du portail internet qu'il gère.

2. Cette charte définit les engagements d'accompagnement de ces organismes ainsi que les conditions et modalités techniques selon lesquelles les déclarations prévues au I de l'article R. 133-13 du même code sont effectuées.

3. Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Création du traitement de données à caractère personnel relatif à la déclaration sociale nominative

Article 3 LEGIARTI000034737373

1. I. – Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé déclaration sociale nominative mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales ", organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.

2. Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :

3. 1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social et fiscal ;

4. 2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale et leur placement en cas de situation de recherche d'emploi ;

5. 3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;

6. 4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ;

7. 5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi et des salaires ;

8. 6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;

9. 7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales

10. 8° Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

11. 9° Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises.

12. II. – Les données à caractère personnel collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont celles énumérées au V de l'article R. 133-14 du même code.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033476720

en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I. - Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé déclaration sociale nominative mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales ", organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.

2. Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :

3. 1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social et fiscal ;

4. 2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale et leur placement en cas de situation de recherche d'emploi ;

5. 3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;

6. 4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ;

7. 5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi et des salaires ;

8. 6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;

9. 7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales

10. 8° Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

11. 9° Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises.

12. II. - Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque salarié collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont les suivantes :

13. 1° Les données relatives à l'identification du salarié, qui comportent :

14. a) Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms du salarié ;

15. b) Le sexe du salarié ;

16. c) La date et le lieu de naissance du salarié ;

17. d) La qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou la qualité de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;

18. e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du code de la sécurité sociale ;

19. f) Les adresses postale et électronique du salarié ;

20. g) Le cas échéant, un ou plusieurs numéros d'identification provisoire attribués au salarié par l'employeur. Ces identifiants sont obligatoires pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;

21. 2° Les données relatives à l'identification de l'émetteur de la déclaration mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;

22. 3° Les données relatives à l'identification de l'employeur et de l'établissement d'affectation du salarié mentionnées aux articles R. 133-221 et R. 133-222 du même code ;

23. 4° Les données relatives à la situation professionnelle du salarié, qui comportent les caractéristiques de l'emploi, les informations contenues dans son contrat de travail relatives à sa nature, à la date de début et à la date de fin prévisionnelle du contrat, les informations relatives à la durée du travail et au lieu de travail ainsi que celles relatives à la convention collective applicable et au statut du salarié au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire dont il relève ;

24. 5° Les données relatives au détail de la rémunération du salarié versée au cours du mois ainsi que celles relatives aux cotisations et aux contributions qui sont dues sur ces rémunérations et des impositions dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de salariés ;

25. 6° Les informations relatives aux événements qui surviennent pendant la période déclarée, en l'occurrence, les dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;

26. 7° Les informations relatives à la rupture du contrat de travail qui comportent la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le service des allocations chômage ;

27. 8° Les données relatives à la prévoyance qui comportent les éléments relatifs à l'institution de prévoyance à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et ses ayants droit si le salarié le souhaite, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;

28. 9° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative ;

29. 10° Les données relatives à son statut au regard de la domiciliation fiscale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029776081

en vigueur le 19 novembre 2014, jusqu'au 24 novembre 2016

1. I. ― Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé déclaration sociale nominative mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales ", organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.

2. Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :

3. 1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social ;

4. 2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale ;

5. 3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;

6. 4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ;

7. 5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi et des salaires ;

8. 6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;

9. 7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales ;

10. II. ― Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque salarié collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont les suivantes :

11. 1° Les données relatives à l'identification du salarié, qui comportent :

12. a) Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms du salarié ;

13. b) Le sexe du salarié ;

14. c) La date et le lieu de naissance du salarié ;

15. d) La qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou la qualité de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;

16. e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du code de la sécurité sociale ;

17. f) Les adresses postale et électronique du salarié ;

18. g) Le cas échéant, un ou plusieurs numéros d'identification provisoire attribués au salarié par l'employeur. Ces identifiants sont obligatoires pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;

19. 2° Les données relatives à l'identification de l'émetteur de la déclaration mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;

20. 3° Les données relatives à l'identification de l'employeur, de l'établissement d'affectation du salarié et de l'établissement du lieu de travail du salarié mentionnées à l'article R. 123-222 et au 1° de l'article R. 123-223 du même code ainsi que l'assiette, le montant des cotisations et des contributions sociales dont l'employeur est redevable ;

21. 4° Les données relatives à la situation professionnelle du salarié, qui comportent les caractéristiques de l'emploi, les informations contenues dans son contrat de travail relatives à sa nature, à la date de début et à la date de fin prévisionnelle du contrat, les informations relatives à la durée du travail ainsi que celles relatives à la convention collective applicable et au statut du salarié au regard de la réglementation relative aux régimes de retraite complémentaire obligatoire dont il relève ;

22. 5° Les données relatives au détail de la rémunération du salarié versée au cours du mois ;

23. 6° Les informations relatives aux événements qui surviennent pendant la période déclarée, en l'occurrence, les dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;

24. 7° Les informations relatives à la rupture du contrat de travail qui comportent la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le service des allocations chômage ;

25. 8° Les données relatives à la prévoyance qui comportent les éléments relatifs à l'institution de prévoyance ou à la société d'assurance dont relève le salarié et ceux relatifs au contrat de prévoyance ;

26. 9° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027248813

en vigueur le 31 mars 2013, jusqu'au 19 novembre 2014

1. I. ― Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « déclaration sociale nominative » mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales », organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.

2. Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :

3. 1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social ;

4. 2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale ;

5. 3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;

6. 4° Prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales ;

7. 5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi.

8. II. ― Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque salarié collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont les suivantes :

9. 1° Les données relatives à l'identification du salarié, qui comportent :

10. a) Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms du salarié ;

11. b) Le sexe du salarié ;

12. c) La date et le lieu de naissance du salarié ;

13. d) La qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou la qualité de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;

14. e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du code de la sécurité sociale ;

15. f) L'adresse du salarié ;

16. g) Le numéro de matricule du salarié donné par l'employeur ;

17. 2° Les données relatives à l'identification de l'émetteur de la déclaration mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;

18. 3° Les données relatives à l'identification de l'employeur, de l'établissement d'affectation du salarié et de l'établissement du lieu de travail du salarié mentionnées à l'article R. 123-222 et au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;

19. 4° Les données relatives à la situation professionnelle du salarié, qui comportent les caractéristiques de l'emploi, les informations contenues dans son contrat de travail relatives à sa nature, à la date de début et à la date de fin prévisionnelle du contrat, les informations relatives à la durée du travail ainsi que celles relatives à la convention collective applicable et au statut du salarié au regard de la réglementation relative aux régimes de retraite complémentaire obligatoire dont il relève ;

20. 5° Les données relatives au détail de la rémunération du salarié versée au cours du mois ;

21. 6° Les informations relatives aux événements qui surviennent pendant la période déclarée, en l'occurrence, les dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;

22. 7° Les informations relatives à la rupture du contrat de travail qui comportent la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le service des allocations chômage ;

23. 8° Les données relatives à la prévoyance qui comportent les éléments relatifs à l'institution de prévoyance ou à la société d'assurance dont relève le salarié et ceux relatifs au contrat de prévoyance ;

24. 9° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.

Article 4 LEGIARTI000049820436

1. I.-L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.

2. Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.

3. II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code. Cette caisse traite et conserve les données nécessaires à l'exercice de ses missions, selon les règles qui leur sont applicables.

4. III.-Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :

5. 1° Les URSSAF ;

6. 2° Les caisses d'allocations familiales ;

7. 3° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;

8. 4° L'opérateur France Travail ;

9. 5° Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des affaires sociales ;

10. 6° Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ;

11. 7° Les organismes, institutions et entreprises chargés de la gestion de garanties de protection sociale complémentaire instituées en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

12. 8° Les organismes chargés de la gestion d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

13. 9° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail ;

14. 10° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

15. 11° La direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

16. 12° L'Agence de services et de paiement ;

17. 13° La Caisse des dépôts et consignations.

18. Toutefois, les organismes mentionnés au 1° peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux 2° à 13° peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.

19. IV.-Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux 6° et 7° avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.

20. V.-Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

21. VI.-Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.

22. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3 du présent décret et sans porter atteinte à l'exercice de ces mêmes missions par d'autres opérateurs lorsque celles-ci ne relèvent pas exclusivement des administrations et organismes mentionnés au III du présent article.

23. VII.-Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033476711

en vigueur le 24 novembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2024

1. I.-L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.

2. Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.

3. II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code. Cette caisse traite et conserve les données nécessaires à l'exercice de ses missions, selon les règles qui leur sont applicables.

4. III.-Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :

5. 1° Les URSSAF ;

6. 2° Les caisses d'allocations familiales ;

7. 3° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;

8. 4° Pôle emploi ;

9. 5° Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des affaires sociales ;

10. 6° Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ;

11. 7° Les organismes, institutions et entreprises chargés de la gestion de garanties de protection sociale complémentaire instituées en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

12. 8° Les organismes chargés de la gestion d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

13. 9° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail ;

14. 10° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

15. 11° La direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

16. 12° L'Agence de services et de paiement ;

17. 13° La Caisse des dépôts et consignations.

18. Toutefois, les organismes mentionnés au 1° peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux 2° à 13° peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.

19. IV.-Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux 6° et 7° avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.

20. V.-Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

21. VI.-Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.

22. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3 du présent décret et sans porter atteinte à l'exercice de ces mêmes missions par d'autres opérateurs lorsque celles-ci ne relèvent pas exclusivement des administrations et organismes mentionnés au III du présent article.

23. VII.-Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029776091

en vigueur le 19 novembre 2014, jusqu'au 24 novembre 2016

1. I. ― L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.

2. Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.

3. II. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code.

4. III. - Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :

5. a) Les URSSAF ;

6. b) Les caisses d'allocations familiales ;

7. c) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;

8. d) Pôle emploi ;

9. e) Le ministère chargé du travail ;

10. f) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

11. g) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code ;

12. h) L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

13. Toutefois, les organismes mentionnés au a peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux b à h peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.

14. IV. - Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux f et g avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.

15. V. - Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

16. VI. - Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.

17. VII. - Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027248815

en vigueur le 31 mars 2013, jusqu'au 19 novembre 2014

1. I. ― L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.

2. Ces organismes transmettent les données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.

3. II. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code.

4. III. ― Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :

5. a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;

6. b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

7. c) Le ministère chargé du travail ;

8. d) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

9. e) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code.

10. Toutefois, les organismes et administrations mentionnés aux a à e peuvent recevoir des URSSAF ou des caisses générales de sécurité sociale les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.

11. Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux d et e avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion. En l'absence d'une telle convention de gestion, les données susmentionnées sont transmises aux organismes mentionnés aux d et e par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

12. IV. ― Les données qui sont transmises par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale ou les caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés aux a à e du III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

13. V. ― Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés du a à e du III dont ils relèvent.

Article 5 LEGIARTI000027248825

1. Les traitements mentionnés à l'article 4 sont décrits dans un cahier des charges établi entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'une part, et les administrations et organismes destinataires, d'autre part. Les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont garants de la conformité des données transmises aux administrations et organismes destinataires pour les déclarations prévues au IV de l'article R. 133-14 du même code aux données qu'ils ont reçues et aux traitements prévus par le cahier des charges.

Article 6 LEGIARTI000033476702

1. I. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conserve les données recueillies au moyen des déclarations sociales nominatives pendant au plus cinq ans.

2. II. - La conservation et la transmission des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont effectuées dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.

3. III. - Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 juin 1978 susvisée, sont exercés auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'employeur ou auprès des organismes ou administrations mentionnés aux 1° à 13° du III de l'article 4.

4. IV. - Les employeurs qui ont recours au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code informent leurs salariés sur les données accessibles dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

5. Cette information précise les conditions d'exercice du droit d'accès et du droit de rectification des données mentionnées au III.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029776099

en vigueur le 19 novembre 2014, jusqu'au 24 novembre 2016

1. I. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conserve les données recueillies au moyen des déclarations sociales nominatives pendant au plus cinq ans.

2. II. ― La conservation et la transmission des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont effectuées dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.

3. III. ― Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 juin 1978 susvisée, sont exercés auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'employeur ou auprès des organismes ou administrations mentionnés aux a à h du III de l'article 4.

4. IV. ― Les employeurs qui ont recours au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code informent leurs salariés sur les données accessibles dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

5. Cette information précise les conditions d'exercice du droit d'accès et du droit de rectification des données mentionnées au III.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027248827

en vigueur le 31 mars 2013, jusqu'au 19 novembre 2014

1. I. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conserve les données recueillies au moyen des déclarations sociales nominatives pendant au plus cinq ans.

2. II. ― La conservation et la transmission des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont effectuées dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.

3. III. ― Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 juin 1978 susvisée, sont exercés auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'employeur ou auprès des organismes ou administrations mentionnés aux a à e du III de l'article 4.

4. IV. ― Les employeurs qui optent en 2013 pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code informent leurs salariés sur les données accessibles dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

5. « Cette information précise les conditions d'exercice du droit d'accès et du droit de rectification des données mentionnées au III. »

Article 7 LEGIARTI000033476696

1. Des conventions sont conclues entre les organismes et administrations mentionnés au III de l'article 4, le groupement d'intérêt public " modernisation des déclarations sociales " et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elles fixent les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions des données issues de la déclaration sociale nominative aux organismes et administrations concernées, ainsi que leur participation au financement des travaux de conception de ce dispositif lorsqu'ils ne sont pas membres du groupement précité. Le financement du service de transfert des données sociales est précisé par convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes et administrations concernées.

2. Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données aux administrations et organismes mentionnés au III de l'article 4 du présent décret. Il veille, conjointement avec le groupement d'intérêt public " Modernisation des déclarations sociales " ainsi qu'avec les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, à la qualité des informations transmises aux destinataires à partir des données reçues et traitées.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029776107

en vigueur le 19 novembre 2014, jusqu'au 24 novembre 2016

1. Des conventions sont conclues entre les organismes et administrations mentionnés au III de l'article 4, le groupement d'intérêt public "modernisation des déclarations sociales" et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elles fixent les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions des données issues de la déclaration sociale nominative aux organismes et administrations concernées, ainsi que leur participation au financement des travaux de conception de ce dispositif lorsqu'ils ne sont pas membres du groupement précité. Le financement du service de transfert des données sociales est précisé par convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes et administrations concernées.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027248829

en vigueur le 31 mars 2013, jusqu'au 19 novembre 2014

1. Les modalités selon lesquelles les administrations et organismes recevant des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale alors qu'ils ne sont pas membres du groupement, d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales » participent au financement du dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code font l'objet d'une convention entre ce groupement, d'une part, les administrations et organismes bénéficiaires, d'autre part. Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes mentionnés au III de l'article 4 prévoit les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions de données ainsi que la rémunération à laquelle ce service donne lieu.

Article 7-1 LEGIARTI000033467313

1. Le groupement d'intérêt public "Modernisation des déclarations sociales" élabore une charte de partenariat pour la conception, par les éditeurs de logiciels de paie, de logiciels respectant le cahier des charges de la déclaration sociale nominative.

2. La charte est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

3. La liste des éditeurs de logiciels de paie ayant souscrit les engagements de la charte de partenariat est publiée sur les mêmes téléservices que ceux prévus à l'article 2.

Chapitre III : Indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité

Chapitre IV : Dispositions relatives aux cotisations des travailleurs indépendants

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 10 LEGIARTI000027248819

1. Les dispositions de l'article 8 du présent décret sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.

Article 11 LEGIARTI000027248821

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA8

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Code de la sécurité sociale. (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 2013).

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