Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le27 décembre 2013
Publié le31 décembre 2013
Articles1 article en vigueur
NORDEFH1328923D
IdentifiantLEGITEXT000028423481
RéférenceDécret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : militaires en position d'activité. Objet : modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ institué par l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : le décret détermine, pour chaque catégorie de militaires en position d'activité, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule d'incitation au départ des militaires institué par l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Le décret abroge le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 modifié pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 38,

Décrète :

Article 7 LEGIARTI000028423511

A abrogé :

  • Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS DE CARRIERE ; CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE ; CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILITAIRES ENGAGES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029165437

en vigueur le 29 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :

2. 1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;

3. 2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;

4. 3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à plus de trois ans de leur limite d'âge.

6. Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section interviennent :

7. 1° Pour motif disciplinaire ;

8. 2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028423496

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 29 juin 2014

1. Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :

2. 1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de services ;

3. 2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;

4. 3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.

6. Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section interviennent :

7. 1° Pour motif disciplinaire ;

8. 2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000028423498

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le pécule est versé en deux fois.

2. Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.

3. Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.

Chapitre II : Dispositions relatives aux officiers de carrière

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029165446

en vigueur le 29 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. ― Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

6. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

7. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

8. 3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

9. IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

10. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

11. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

12. 3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028423500

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 29 juin 2014

1. I. ― Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à quinze ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

6. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

7. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

8. 3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

9. IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :

10. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

11. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

12. 3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028423502

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. ― Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.

2. II. ― Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :

3. 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

4. 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux militaires engagés

Article 5 Abrogé LEGIARTI000028423504

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le montant du pécule est égal à dix-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension.

Chapitre V : Dispositions relatives aux maîtres ouvriers des armées

Article 6 Abrogé LEGIARTI000028423506

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 8 Abrogé LEGIARTI000028423509

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code du service national (V)
Cité par 7 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028423481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.