Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 juillet 2001
Publié le25 septembre 2001
Articles22 articles en vigueur
NORMENA0101143A
IdentifiantLEGITEXT000030372992
RéférenceArrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil », version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 modifié fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, modifié par les arrêtés du 22 juin 1992 et du 7 juin 2001,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000030373000

1. En application des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle "accueil", prévue à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après :

Article Annexe LEGIARTI000030373013

1. Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.

Chapitre Ier : Modalités de recrutement par concours

Article 2 LEGIARTI000030372994

1. Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions suivantes :

2. Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 3 LEGIARTI000030373004

1. Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4 LEGIARTI000030373005

1. Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests professionnalisés : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

2. La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

3. La deuxième épreuve comporte plusieurs tests sur la communication écrite et orale en situation professionnelle.

Article 5 LEGIARTI000030373003

1. L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en une mise en situation du candidat dans les domaines de compétences de la spécialité professionnelle "accueil".

Article 6 LEGIARTI000030373010

1. Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000030373006

1. Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

2. Il comprend au moins :

3. - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

4. - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

5. - un technicien de l'éducation nationale ;

6. - un maître-ouvrier ;

7. - un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.

8. Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

9. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.

Article 8 LEGIARTI000030372995

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 25/09/2001 page 15148 à 15149

Article 9 LEGIARTI000030373002

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Article 10 LEGIARTI000030373007

1. Pour chaque académie, le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article 11 LEGIARTI000030373008

1. Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Chapitre II : Modalités de recrutement par examen professionnel

Article 12 LEGIARTI000030372999

1. L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisé par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions définies ci-après.

2. Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

Article 13 LEGIARTI000030373015

1. L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 14 LEGIARTI000030373011

1. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests professionnalisés : questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.

2. L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

Article 15 LEGIARTI000030372998

1. L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 pour le concours externe.

Article 16 LEGIARTI000030373012

1. Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Article 17 LEGIARTI000030373016

1. Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur ou le vice-recteur, dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Article 18 LEGIARTI000030373001

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 25/09/2001 page 15148 à 15149

Article 19 LEGIARTI000030373009

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.

3. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.

Article 20 LEGIARTI000030372996

1. Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.

Article 21 LEGIARTI000030372997

1. Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, B. Gille Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, F. Mion

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 septembre 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030372992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.