Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-828 du 6 juillet 2015 relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 2015
NatureDécret
Signé le6 juillet 2015
Publié le8 juillet 2015
Articles3 articles en vigueur
NORAFSH1430475D
IdentifiantLEGITEXT000030856630
RéférenceDécret n° 2015-828 du 6 juillet 2015 relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Objet : missions et organisation de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2015, à l'exception des dispositions relatives aux missions et aux ressources de l'agence, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet de modifier les missions de l'organisation interne de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) afin de tenir compte de l'approfondissement de son champ de compétence historique sur le secteur hospitalier et de l'élargissement de son périmètre d'intervention au secteur des établissements sociaux et médico-sociaux. Il modifie également les règles d'organisation interne de l'ATIH, notamment à travers la création d'un comité d'orientation et d'un conseil scientifique. Il procède enfin à une mise en cohérence des règles financières et comptables de l'agence. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-8 ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation du 23 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000030856641

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015, à l'exception des dispositions relatives aux missions et aux ressources de l'agence, mentionnées respectivement au 1° et au 9° de l'article 1er, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000030856643

1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030856630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.