Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le2 juillet 2015
Publié le11 juillet 2015
Articles1 article en vigueur
NORDEVA1418832A
IdentifiantLEGITEXT000030867558
RéférenceArrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 16 avril 2015,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000030867568

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :

2. - des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;

3. - des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000030867570

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée.

2. La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000030867572

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. Pour chaque domaine, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées.

2. Il précise également les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

3. Le manuel du contrôle technique définit les conditions techniques particulières pour l'obtention et le maintien des qualifications.

4. Ces conditions peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expériences récentes, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures exercées au titre d'une autre qualification ou toute combinaison de ces exigences, et à la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000030867574

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. Les conditions de délivrance, de prorogation, de suspension et de retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définies en annexe au présent arrêté.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000030867576

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut participer dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage à des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes.

2. Dans ce cas, les actions menées se déroulent obligatoirement sous la supervision d'un agent détenteur de la qualification dans la spécialité correspondante.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000030867578

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents des services d'Etat de l'aviation civile implantés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7 LEGIARTI000030867580

L'arrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile et l'instruction technique du 11 avril 2012 sur la mise en œuvre de la licence de surveillance sont abrogés.

A abrogé :

  • Arrêté du 28 mars 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES ; TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II

Article 8 Abrogé LEGIARTI000030867582

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000030867564

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. 1. Définitions

2. DGAC : direction générale de l'aviation civile.

3. DSAC : direction de la sécurité de l'aviation civile.

4. DSAC-IR : DSAC interrégionale.

5. Direction technique : direction technique de l'échelon central de la DSAC.

6. Manuel du contrôle technique (MCT) : document approuvé par la DSAC décrivant les modes opératoires pour l'exercice des missions de contrôle et de surveillance dans un domaine particulier.

7. Licence : titre individuel délivré par la DSAC attestant qu'une personne détient la ou les compétences nécessaires pour remplir une ou plusieurs fonctions de surveillance dans les domaines concernés.

8. Domaine : domaine technique d'intervention de la DSAC pour la mise en œuvre de la politique en matière de sécurité de l'aviation civile ou de sûreté, sous la responsabilité d'une direction technique.

9. Qualification : habilitation requise pour l'exercice des fonctions de surveillance qui lui sont rattachées et qui sont propres à une spécialité.

10. Spécialité : branche d'activité spécifique au sein d'un domaine, requérant un ensemble de compétences particulières donnant lieu à la délivrance d'une ou plusieurs qualifications.

11. Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification et qui en prolonge la durée de validité pour une nouvelle période de vingt-quatre mois.

12. Retrait : acte administratif par lequel une qualification est retirée à son possesseur.

13. Suspension : situation correspondant à la perte temporaire d'une qualification dans la limite de douze mois.

14. Supervision : action effectuée par un agent qualifié destinée à permettre de s'assurer de la qualité du travail effectué par un agent non encore qualifié en situation d'exercice d'actes de surveillance ou de contrôle de conformité, ou par un agent dont la qualification est suspendue et en cours de rétablissement.

15. 2. Conditions de délivrance initiale de la licence et des qualifications

16. 2.1. Dispositions générales

17. L'obtention initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

18. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

19. La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle, dont le format est défini à l'annexe 2.

20. 2.2. Dispositions particulières en cas d'échec

21. En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le MCT du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

22. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants de la direction technique concernée, de son service d'appartenance, et le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

23. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le MCT.

24. 3. Conditions de prorogation, de suspension, de retrait et de rétablissement des qualifications

25. 3.1. Prorogation

26. Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le MCT de chaque domaine considéré.

27. La prorogation suppose :

28. - le suivi de formations continues définies dans le MCT, notamment sur les évolutions réglementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;

29. - des conditions d'expérience récentes définies dans le MCT.

30. Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les MCT.

31. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

32. 3.2. Suspension

33. A la date de fin de validité, en cas de non-respect des conditions de prorogation, la qualification correspondante est suspendue pour une période n'excédant pas douze mois.

34. Dans les douze mois qui suivent la suspension d'une qualification, l'agent peut la recouvrer à condition d'accomplir une ou plusieurs actions de surveillance sous supervision effectuées de façon satisfaisante, et éventuellement suivre une formation, selon des conditions fixées dans le MCT.

35. L'agent dont la qualification est suspendue n'est pas autorisé à réaliser les actions de surveillance associées, sauf s'il est sous supervision et en vue de recouvrer la qualification. Cette action sous supervision porte sur les points ayant conduit à la suspension.

36. 3.3. Retrait

37. Une qualification peut être retirée dans les cas suivants :

38. i) la qualification préalablement suspendue n'a pas été rétablie dans les douze mois qui suivent la suspension, conformément au 3.2 ;

39. ii) suite à une procédure de mise en doute, conformément au 3.4.

40. Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité ou est suspendue depuis plus de douze mois.

41. 3.4. Mise en doute

42. En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par la direction technique du domaine concerné ou le service d'appartenance de l'agent :

43. - une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique concernée ;

44. - si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.

45. Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique concernée. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.

46. Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, de la direction technique concernée, de la direction gestion des ressources et d'un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

47. La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d'affectation ou à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur la suspension ou le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

48. La décision est prise par l'autorité compétente.

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000030867566

en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 4 août 2017

1. FORMAT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE LICENCE DE SURVEILLANCE

2. La carte professionnelle licence de surveillance comporte les éléments suivants :

3. Face recto :

4. Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

5. a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention autorité nationale de surveillance * national oversight authority ) ;

6. b) Mention Licence de surveillance * oversight license ;

7. c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

8. d) Photo du titulaire ;

9. e) Nom complet du titulaire ;

10. f) Prénom du titulaire ;

11. g) Signature du titulaire ;

12. Face verso :

13. a) Date de délivrance ;

14. b) Signature du directeur de la DSAC ;

15. c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

16. d) Mention La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée * The validity of the oversight license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications ;

17. e) Mention en cas de perte, retourner à DGAC - DSAC/GR/FOR - 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex15 .

18. Il convient d'utiliser comme support une carte plastifiée de format carte de crédit ; les éléments mentionnés ci-dessus doivent apparaître distinctement.

Fait le 2 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 1592/2002

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030867558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.