LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs
IdentifiantLEGIARTI000030950440
Texte parentLEGITEXT000030950405
Référencearticle 24 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l'article L. 111-2 est supprimée ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » sont supprimés ;

4. 3° Le 10° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

5. 4° A l'article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;

6. 5° Au premier alinéa de l'article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;

7. 6° Après l'article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 312-8-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. » ;

9. 7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s'agissant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

10. 8° L'article L. 313-9 est ainsi modifié :

11. a) Le 5° est abrogé ;

12. b) A la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

13. 9° L'article L. 348-1 est ainsi rédigé :

14. « Art. L. 348-1.-Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code. » ;

15. 10° Le I de l'article L. 348-2 est ainsi rédigé :

16. « I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande. » ;

17. 11° L'article L. 348-3 est abrogé ;

18. 12° Le premier alinéa de l'article L. 348-4 est ainsi rédigé :

19. « L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;

20. 13° Le 1° du I et le III de l'article L. 541-1 sont abrogés ;

21. 14° Le 3° du I de l'article L. 541-2 est abrogé ;

22. 15° Le IX de l'article L. 543-1 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L543-1

Aller plus loin

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