Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2016
NatureDécret
Signé le28 juin 2016
Publié le29 juin 2016
Articles13 articles en vigueur
NORDEVP1522323D
IdentifiantLEGITEXT000032792024
RéférenceDécret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires de base (INB) ; prestataires de ces exploitants et leurs sous-traitants. Objet : arrêt définitif et démantèlement des INB ; modifications d'INB ; conditions du recours à des prestataires et sous-traitants pour certaines activités effectuées au sein des INB. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du décret, le dossier doit comporter les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes seront instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret et les opérations de démantèlement seront prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret. Notice : le décret définit le principe de démantèlement au plus tôt tel que fixé par l'article 127 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et institue une nouvelle procédure afin de raccourcir les délais de démantèlement des installations concernées. L'arrêt définitif doit être déclaré au ministre chargé de la sûreté nucléaire et porté à la connaissance de la commission locale d'information concernée et du public au moins deux ans avant la date d'arrêt prévue. Deux ans au plus tard après cette déclaration, le dossier de démantèlement doit être adressé au ministre chargé de la sûreté nucléaire ; après enquête publique, un décret fixe les conditions de réalisation du démantèlement. Le décret détermine également les activités opérationnelles qu'un exploitant doit impérativement exercer en propre et ne peut déléguer à un intervenant extérieur. Enfin, il fixe les sanctions en cas de manquement à certaines des dispositions relatives à l'arrêt définitif et au démantèlement ainsi qu'à l'encadrement de la sous-traitance. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 127 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; le code de l'environnement et le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;

Vu la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;

Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre IX du livre V de sa partie législative et ses articles L. 120-1-1, L. 122-1-1, L. 542-10-1 et R. 229-16-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre II ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4523-4 ;

Vu le décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 28 janvier 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 octobre 2015 au 19 novembre 2015 inclus, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032792047

en vigueur le 30 juin 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000032792049

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 30, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 31, art. 32
    Divisions : Art. 32 bis

Article 3 LEGIARTI000032792051

A créé :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 37-1, art. 38-1, art. 38-2

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42
    Divisions : TITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE ; Chapitre II : Dispositions particulières aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs

A abrogé :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 43, art. 44, art. 45

Article 4 LEGIARTI000032792053

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
    Divisions : TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

A créé :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 63-1, art. 63-2, art. 63-3, art. 63-4, art. 63-5
    Divisions : TITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS

Article 5 LEGIARTI000032792055

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 56

Article 6 LEGIARTI000032792057

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 4

Article 7 LEGIARTI000032792059

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 8

Article 8 LEGIARTI000032792061

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 20

Article 9 LEGIARTI000032792063

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 22

Article 10 LEGIARTI000032792065

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 30, art. 31

Article 11 LEGIARTI000032792067

A modifié :

  • Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 : art. 16, art. 24-1, art. 35, art. 51, art. 55

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 13 LEGIARTI000038247188

1. I. - Les modifications déclarées à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont, lorsque cette autorité n'a pas prononcé l'accord exprès prévu au III de cet article et lorsque le délai mentionné au même alinéa, le cas échéant prorogé, n'est pas expiré, réputées avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation en application de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

2. Le délai d'instruction de ces demandes d'autorisation mentionné à l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, court à compter de la date de publication du présent décret.

3. II. - Les opérations ayant fait l'objet de l'avis de l'instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation prévu à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000032792071

en vigueur le 30 juin 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. I. - Les modifications déclarées à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont, lorsque cette autorité n'a pas prononcé l'accord exprès prévu au III de cet article et lorsque le délai mentionné au même alinéa, le cas échéant prorogé, n'est pas expiré, réputées avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation en application de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

2. Le délai d'instruction de ces demandes d'autorisation mentionné à l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, court à compter de la date de publication du présent décret.

3. II. - Les opérations ayant fait l'objet de l'avis de l'instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation prévu à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

4. III. - Les décisions de dispense de déclaration prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont réputées être des décisions fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

5. Les dispositions du présent III s'appliquent jusqu'à ce que l'Autorité de sûreté nucléaire prenne une décision fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2018.

6. IV. - Les demandes de modification du périmètre d'une installation nucléaire de base déposées, en application de l'article 30 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant la publication du présent décret sont réputées déposées et sont instruites en application du 1° de l'article 32 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000032792073

en vigueur le 30 juin 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. I. - Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret.

2. II. - L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret vaut déclaration en application du I de l'article 37 de ce décret dans sa rédaction issue du présent décret.

3. III. - Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu antérieurement à la publication du présent décret subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

4. IV. - Les dispositions du III ne s'appliquent que pour les demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées postérieurement à la publication du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000032792075

en vigueur le 30 juin 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. I. - Le décret du 10 janvier 2003 susvisé autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche), vaut décret de démantèlement au sens de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe la durée minimale de la phase de surveillance prévue par ce décret. Elle fixe également le délai dans lequel l'exploitant dépose la demande d'accord mentionnée au 6° de l'article 42 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

2. II. - Les installations nucléaires de base dénommées « Chinon A1 D » et « Chinon A2 D » sont considérées comme définitivement arrêtées en application des dispositions de l'article L. 593-26 du code de l'environnement. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai de dépôt par leur exploitant du dossier mentionné à l'article 37-1 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000032792043

en vigueur le 30 juin 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les articles 63-1 à 63-5 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.

Article 17 LEGIARTI000032792045

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 : art. null

Article 18 Abrogé LEGIARTI000032792077

en vigueur le 30 juin 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA9

Code pénal (V)
Code du travail (V)
Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2016).

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