Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1455 du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033320190
Texte parentLEGITEXT000033320151
Référencearticle 4 du décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Avant l'article D. 15-5, il est inséré les divisions suivantes : « Chapitre Ier.-Des enquêtes « Section 1.-Des réquisitions et saisies ». II.-Au deuxième alinéa de l'article D. 15-5-1, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les agents de police judiciaire, ». III.-Après l'article D. 15-5-1, il est inséré un article D. 15-5-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 15-5-1-1.-Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal. « A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi. »

3. IV.-Avant l'article D. 15-5-2, il est inséré la division suivante : « Section 2.-De l'audition libre et de la garde à vue ». V.-Après l'article D. 15-5-3, il est inséré trois articles D. 15-5-4 à D. 15-5-6 ainsi rédigés :

4. « Art. D. 15-5-4.-Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.

5. « Art. D. 15-5-5.-Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.

6. « Art. D. 15-5-6.-Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D15-5-1

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033320190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.