Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 février 2010
Publié le25 février 2010
Articles13 articles en vigueur
NORESRD0918084D
IdentifiantLEGITEXT000034303349
RéférenceDécret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 LEGIARTI000034303347

1. Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement relatives à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021871017

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement relatives à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

Article 2 LEGIARTI000034303355

1. Outre les missions énoncées à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général des services contribuent à la définition des stratégies de l'établissement, à l'élaboration du projet de développement et sont responsables de sa mise en œuvre.

2. Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans l'établissement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021871019

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur assurent, sous l'autorité du président de l'université ou du directeur de l'établissement, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Ils prennent le titre de directeur général des services.

2. Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement dont ils assurent la mise en œuvre opérationnelle. Ils conçoivent, mettent en place et assurent le suivi des indicateurs de performance de l'établissement dans les domaines de la gestion administrative, financière et patrimoniale, celles des ressources humaines et des systèmes d'information.

Article 3 LEGIARTI000034303358

1. Les emplois de directeur général des services sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III, conformément au classement des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021871021

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont répartis, en fonction notamment de l'importance du budget et des effectifs d'étudiants de l'établissement, en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. L'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur classé dans le groupe I comporte huit échelons, celui classé au groupe II en comporte sept et celui classé au groupe III en comporte six. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an au premier échelon, un an six mois au deuxième et au troisième échelons, deux ans six mois au quatrième et au cinquième échelons, deux ans au sixième échelon, trois ans au septième échelon.

Article 3-1 LEGIARTI000034303362

1. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon.

2. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est un an ; elle est de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e et 5e échelons.

3. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte six échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 5e échelon.

4. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des écoles nationales d'ingénieurs classé dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.

Article 4 LEGIARTI000043633923

1. I. – Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

3. Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

4. Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

5. II. – Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l' Institut national du service public. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

6. Les autres fonctionnaires qui, en application de leur statut, sont astreints à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

7. III. – Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 :

8. 1° Les agents ayant occupé un ou des emplois fonctionnels du groupe I pendant une durée minimale de quatre ans ;

9. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, s'ils justifient d'une durée minimale de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034303364

en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. – Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

3. Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

4. Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

5. II. – Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

6. Les autres fonctionnaires qui, en application de leur statut, sont astreints à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

7. III. – Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 :

8. 1° Les agents ayant occupé un ou des emplois fonctionnels du groupe I pendant une durée minimale de quatre ans ;

9. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, s'ils justifient d'une durée minimale de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021871023

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. I. ― Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur relevant des groupes III et II :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

4. Dans le cas où ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, ils doivent avoir atteint au moins l'indice brut 639.

5. II. ― Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :

6. 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

7. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une période minimale de trois ans.

Article 4-1 LEGIARTI000034303374

1. Outre les agents mentionnés à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :

2. 1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel ;

3. 2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel de même niveau.

4. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Article 4-2 LEGIARTI000034303372

1. Outre les agents mentionnés aux articles 4 et 4-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois fonctionnels de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

2. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 5 LEGIARTI000034303376

1. Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021871025

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Article 6 LEGIARTI000034303378

1. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021871027

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7 LEGIARTI000034303340

1. Les directeurs généraux des services sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans.

2. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur.

4. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021871029

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.

2. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 8 LEGIARTI000034303337

1. Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du premier alinéa de l'article 7 du présent décret, toute nomination dans un emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021871031

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du premier alinéa de l'article 7 du présent décret, toute nomination dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9 Abrogé LEGIARTI000021871033

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions et restent en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe, prévu à l'article 3 du présent décret, dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du présent décret.

3. Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000021871035

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er avril 2017

1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application des dispositions de l'article 9 du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.

2. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Article 11 LEGIARTI000021871037

A abrogé :

  • Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970 : art. 1, art. 1-1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 5-1, art. 6, art. 7

Article 12 LEGIARTI000021871039

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 2010).

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