La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, notamment son article 5-1,
Arrête :
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000034456413
en vigueur le 10 septembre 2015, jusqu'au 22 avril 2017
1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
4. 3° A l'article 2, les mots : “ au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et ” sont supprimés.
1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;
4. 3° A l'article 1er :
5. a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont supprimés ;
6. b) Au dix-septième alinéa, les mots : "2° à 9°" sont remplacés par les mots : "1°, 6°, 7° et 7° bis" ;
7. c) Les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
8. d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : "les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés" sont remplacés par les mots : "Le module prévu au 7° bis peut être dispensé" ;
9. e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : "des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots :" du module prévu au 7° bis" et les mots : "respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°" sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7°" ;
10. 4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : "au e du 1° et" mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;
11. 5° Au 2° de l'article 3, les mots : "d'une arme mentionnée au a ou au b du 1° de de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et" sont supprimés.
Article 7-6 Modifié LEGIARTI000043034405
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 8 juin 2026
1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;
4. 3° A l'article 1er :
5. a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont supprimés ;
6. b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 1°, 6°, 7° et 7° bis " ;
7. c) Les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
8. d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Le module prévu au 7° bis peut être dispensé " ;
9. e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7° bis " et les mots : " respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7° " ;
10. 4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : “ au e du 1° et ” mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;
11. 5° Au 2° de l'article 3, les mots : “ aux a et b du 1° et ” sont supprimés.
Article 8 LEGIARTI000006266900
1. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale.
Article 1 LEGIARTI000054214973
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
6. 3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;
7. 4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
8. 4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
9. 5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;
10. 6° (Supprimé) ;
11. 7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;
12. 7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
13. 8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;
14. 8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
15. 9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
16. Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.
17. Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.
18. Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.
19. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.
20. Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
21. Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
22. En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.
Article 1 Modifié LEGIARTI000045795367
en vigueur le 14 mai 2022, jusqu'au 8 juin 2026
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
6. 3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;
7. 4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
8. 4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
9. 5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;
10. 6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents de surveillance de Paris détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris dotés d'une autorisation de port de ces armes, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 ;
11. 7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;
12. 7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
13. 8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;
14. 8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
15. 9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
16. Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.
17. Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.
18. Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.
19. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.
20. Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
21. Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
22. En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.
Article 1 Modifié LEGIARTI000043034370
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 mai 2022
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
6. 3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;
7. 4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
8. 4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
9. 5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;
10. 6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents dotés d'une autorisation de port de ces armes, avant le 1er juillet 2017, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 ;
11. 7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;
12. 7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
13. 8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;
14. 8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
15. 9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
16. Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.
17. Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.
18. Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.
19. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.
20. Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
21. Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
22. En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034452864
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
6. 5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, à la date de publication du décret du 28 novembre 2016 susvisé, d'une durée de douze heures ;
7. 6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents dotés d'une autorisation de port de ces armes, avant le 1er juillet 2017, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi dans les trois ans suivant la date du 1er juillet 2017 ;
8. 7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;
9. 8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;
10. 9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
11. Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.
12. Les modules prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.
13. Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3°, 4° et 5° peuvent être blindées.
14. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030918150
en vigueur le 24 juillet 2015, jusqu'au 22 avril 2017
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de six heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers et armes de poing du 1° de la catégorie B, d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.
6. 5° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques d'une durée de dix-huit heures ;
7. 6° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
8. Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2°, 3° et 5° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.
9. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030468744
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 24 juillet 2015
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de trois heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers et armes de poing du 1° de la catégorie B, d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.
6. 5° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques d'une durée de douze heures.
7. Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2°, 3° et 5° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.
8. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027899411
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de trois heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers et armes de poing du 1° de la catégorie B, d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.
6. 5° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques d'une durée de douze heures.
7. Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2°, 3° et 5° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.
8. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019721824
en vigueur le 5 novembre 2008, jusqu'au 6 septembre 2013
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de trois heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.
6. 5° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques d'une durée de douze heures.
7. Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2°, 3° et 5° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.
8. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006403768
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 5 novembre 2008
1. La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
2. 1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
3. 2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de trois heures ;
4. 3° Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d'une durée de quarante-cinq heures ;
5. 4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.
6. Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2° et 3° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.
7. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.
Article 2 LEGIARTI000045795374
1. La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.
2. Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
3. Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.
4. A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.
5. L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.
6. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou, à Paris, au préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Article 2 Modifié LEGIARTI000043034376
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 mai 2022
1. La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.
2. Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
3. Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.
4. A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.
5. L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.
6. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034452870
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.
2. Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
3. Les munitions lui sont remises par la commune.
4. A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.
5. L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.
6. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030469015
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 22 avril 2017
1. La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de cette arme.
2. Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.
3. A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006403769
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2014
1. La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de cette arme.
2. Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.
3. A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes.
Article 3 LEGIARTI000054214978
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ou les gardes champêtres sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a ou au b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
7. Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.
Article 3 Modifié LEGIARTI000045795381
en vigueur le 14 mai 2022, jusqu'au 8 juin 2026
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
7. Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.
Article 3 Modifié LEGIARTI000043034384
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 mai 2022
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034452876
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000030469022
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 22 avril 2017
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing du 1° de la catégorie B depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027899408
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing du 1° de la catégorie B depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006403770
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 6 septembre 2013
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
6. 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Article 4 LEGIARTI000054214990
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
2. La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.
3. La même formation dispensée aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation sur l'armement définis par le Centre national de la fonction publique territoriale, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
4. La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.
5. A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
6. La formation visée au premier alinéa vaut formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure.
Article 4 Modifié LEGIARTI000043034391
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 8 juin 2026
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
2. La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.
3. La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation sur l'armement définis par le Centre national de la fonction publique territoriale, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
4. La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.
5. A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034452883
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
2. La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.
3. A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 4 Modifié LEGIARTI000019721827
en vigueur le 5 novembre 2008, jusqu'au 22 avril 2017
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement pédagogique visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
2. La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.
3. A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006403771
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 5 novembre 2008
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement théorique relatif au cadre légal du port d'arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes concernées par les formations mentionnées aux articles 1er et 2, et comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision.
2. La durée globale de la formation est de cent cinquante heures.
3. A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Article 5 LEGIARTI000034452886
1. Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.
2. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.
Article 5 Modifié LEGIARTI000030469180
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 22 avril 2017
1. Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.
2. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-25 du code de la sécurité intérieure.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006403772
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.
2. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Article 6 LEGIARTI000034452891
1. Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.
2. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Article 6 Modifié LEGIARTI000030469193
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 22 avril 2017
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.
2. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Article 6 Modifié LEGIARTI000019721829
en vigueur le 5 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.
2. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006403773
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 5 novembre 2008
1. Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.
2. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Article 7 LEGIARTI000054214993
1. La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants :
2. 1° Un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ;
3. 2° L'accord de la collectivité d'emploi de l'agent de police municipale ou du garde champêtre à la poursuite de cette fonction.
4. A l'issue d'une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034452896
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 8 juin 2026
1. La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants :
2. 1° Un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ;
3. 2° L'accord de la collectivité d'emploi de l'agent de police municipale à la poursuite de cette fonction.
4. A l'issue d'une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006403774
en vigueur le 5 août 2007, jusqu'au 22 avril 2017
1. Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d'entraînement au profit d'agents de police municipale extérieurs à sa commune d'emploi.
2. A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d'un audiogramme et d'une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d'un mois. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.
3. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans.
Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale ou les gardes champêtres sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
6. Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000045795392
en vigueur le 14 mai 2022, jusqu'au 8 juin 2026
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
6. Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000043034394
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 mai 2022
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000034452382
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
2. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
4. 2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;
5. 3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d'emploi des armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d'intervention et un enseignement visant à l'encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d'intervention, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience.
2. La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.
3. La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale ou aux gardes champêtres, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et aux techniques professionnelles d'intervention définie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
4. La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.
5. A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-2 Modifié LEGIARTI000043034400
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 8 juin 2026
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d'emploi des armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d'intervention et un enseignement visant à l'encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d'intervention, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience.
2. La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.
3. La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et aux techniques professionnelles d'intervention définie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
4. La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.
5. A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-2 Modifié LEGIARTI000034452384
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d'emploi des armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d'intervention et un enseignement visant à l'encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d'intervention, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience.
2. La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.
3. A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant.
Article 7-3 Modifié LEGIARTI000051908808
en vigueur le 17 juillet 2025, jusqu'au 8 juin 2026
1. En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département.
Article 7-3 Modifié LEGIARTI000034452386
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 17 juillet 2025
1. En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, ou dans les Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
1. Le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention désirant renouveler son certificat adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.
2. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé, pour une période de cinq ans, aux moniteurs de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention dont le niveau est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-4 Modifié LEGIARTI000034452388
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. Le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention désirant renouveler son certificat adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.
2. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé, pour une période de cinq ans, aux moniteurs de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention dont le niveau est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-5 Modifié LEGIARTI000034452390
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;
3. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
4. 3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;
5. 4° A l'article 1er, les 4° et 5°, ainsi que les références aux 4° et 5° aux douzième et treizième alinéas sont supprimés.
Article 7-6 Modifié LEGIARTI000034452392
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 31 décembre 2020
1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;
4. 3° A l'article 1er, les 2°, 3°, 4°, 5° et 9°, la référence aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du douzième alinéa et le treizième alinéa sont supprimés ;
5. 4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : “ au e du 1° et ” mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;
6. 5° Au 2° de l'article 3, les mots : “ aux a et b du 1° et ” sont supprimés.
Chapitre III bis : Dispositions relatives à la ville de Paris
Article 7-3 bis Transfere LEGIARTI000045794312
en vigueur le 14 mai 2022, jusqu'au 8 juin 2026
1. Les missions confiées au Centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont exercées à Paris par la Ville de Paris.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
1. Les missions confiées au Centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont exercées à Paris par la Ville de Paris.
Article 7-4 Transfere LEGIARTI000043034413
en vigueur le 31 décembre 2020, jusqu'au 8 juin 2026
1. Le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention désirant renouveler son certificat adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.
2. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé, pour une période de cinq ans, aux moniteurs de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention dont le niveau est jugé suffisant par le service formateur concerné.
1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;
3. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
4. 3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;
5. 4° A l'article 1er :
6. a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ;
7. b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 2°, 6° à 9° " ; -les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
8. c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés " ;
9. d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " des modules prévus aux 7° bis et 8° bis " et les mots : " 3°, 4°, " sont supprimés ;
Fait à Paris, le 3 août 2007.
Michèle Alliot-Marie Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif. Ils doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ; 2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ; 3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ; 4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois. La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement théorique relatif au cadre légal du port d'arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes concernées par les formations mentionnées aux articles 1er et 2, et comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision. La durée globale de la formation est de cent cinquante heures. A l'issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé. Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet. Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet. Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d'entraînement au profit d'agents de police municipale extérieurs à sa commune d'emploi. A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d'un audiogramme et d'une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d'un mois. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.