Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime supérieur. Objet : le texte définit le cursus de formation initiale internationale de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) permettant d'accéder aux diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3 000. Il précise les conditions d'admission, de formation et d'évaluation des compétences tout au long de ce cursus. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017. Notice : le présent arrêté vise à modifier le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), qui permet d'accéder au diplôme d'officier chef de quart passerelle à l'issue de ce cursus. Désormais, ce cursus en trois ans permet également d'accéder au diplôme de capitaine 3000. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention d'officier chef de quart passerelle. Il modifie l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 ainsi que l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht, afin de permettre l'obtention du brevet de capitaine 3 000 et, pour ceux ayant suivi avec succès l'option « passenger ships », le brevet de capitaine 3 000 yacht. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, et son code (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 2 juin 2017,
Article 4 Abrogé LEGIARTI000035392722
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 13 mars 2023
1. 1° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle permet d'atteindre les normes de compétence prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart passerelle, par la règle II/1 de la convention STCW susvisée, et, pour les fonctions de capitaine à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000, par la règle II/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé.
2. Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :
3. 1. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.03 " officier chef de quart passerelle " de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart passerelle ; et
4. 2. Aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.01 " capitaine et second " de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions de capitaine servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.
5. Ils prennent en compte les spécifications de ces cours types pour répondre aux dispositions de l'article 5.
6. 2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :
7. -dans le tableau A-II/1 du code STCW susvisé ; et
8. -par les dispositions pertinentes du tableau A-II/2 de ce même code applicables aux capitaines servant à bord de navires de jauge brute inférieure à 3000.
9. 3° Le cursus de formation inclut les formations pour l'obtention des certificats et attestations suivants :
10. 1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
11. 2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
12. 3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
13. 4. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;
14. 5. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;
15. 6. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
16. 7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
17. 8. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
18. 9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
19. 10. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
20. 11. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
21. Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
22. Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI, d'un CAEERS ou de l'EM III arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.