LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000051743698
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :

2. 1° Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, lorsque le droit international l'autorise, dans la mer territoriale d'un Etat :

3. a) Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;

4. b) Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;

5. c) L'infraction définie à l'article 450-1 du même code lorsqu'elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;

6. 2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions et l'infraction définie à l'article 434-4 du même code lorsqu'elle est en relation avec l'une de ces mêmes infractions ;

7. 3° Les infractions définies aux article L. 823-1, L. 823-2, L. 834-1, L. 834-2, L. 835-1, L. 835-2, L. 836-1, L. 836-2, L. 837-1 et L. 837-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. 4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l'article 689-5 du code de procédure pénale.

Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro 1 portait un autre texte (« Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants… »), devenu l'article L1521-2 du Code de la défense (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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