Décret n°2019-920 du 30 août 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-920 du 30 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000039020804
Texte parentLEGITEXT000039020797
Référencearticle 2 du décret n°2019-920 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié comme suit : 1° Avant l'article D. 721-1, il est inséré une section 1 ainsi rédigée : « Section 1-Le conseil de l'institut » ; 2° Le chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « Le directeur de l'institut

3. « Art. D. 721-9.-Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

4. « Art. D. 721-10.-Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat. « L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.

5. « Art. D. 721-11.-Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation. « Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants. « Outre ses présidents, le comité est composé :

6. «-du président du conseil de l'institut ; «-de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.

7. « Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci. « Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats. « Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D721-9, art. D721-10, art. D721-11
    Divisions : Section 1 : Le conseil de l'institut ; Section 2 : Le directeur de l'institut

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039020804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.