Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 janvier 2004
Publié le31 janvier 2004
Articles9 articles en vigueur
NORMENF0302653A
IdentifiantLEGITEXT000039493892
RéférenceArrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15 relatifs à l'Institut national de la recherche agronomique et ses articles R. 832-1 à R. 832-9 relatifs au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des études démographiques ;

Vu le décret n° 86-399 du 12 mars 1986, modifié par le décret n° 93-632 du 23 mars 1993 et par le décret n° 2000-860 du 1er septembre 2000, portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 31 août 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 octobre 2003,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000039493894

1. Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et contractuels, exerçant dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006228270

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 13 décembre 2019

1. Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires exerçant dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi, dès lors qu'ils sont employés de manière continue depuis au moins un an dans une administration de l'Etat ou un établissement public en relevant.

Article 2 LEGIARTI000039493897

1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.

3. Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020636484

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 13 décembre 2019

1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de la recherche ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.

3. Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006228271

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 16 mai 2009

1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de la recherche ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.

3. Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la date d'expiration du délai défini à l'article 6, alinéa 1, du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000039493902

1. L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006228272

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 13 décembre 2019

1. L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Article 4 LEGIARTI000006228273

1. Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est l'année civile.

2. Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander, une fois par an à la fin de l'année civile de référence et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris à cette date.

Article 5 LEGIARTI000006228274

1. L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

2. Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.

Article 6 LEGIARTI000020636487

1. Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006228275

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 16 mai 2009

1. L'utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-temps est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

2. - l'agent doit avoir été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 du présent arrêté qu'il a épargné au moins quarante jours ouvrés sur son compte épargne-temps pour la première fois depuis l'ouverture du compte ;

3. - l'agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ;

4. - quelle que soit la quotité de service travaillée par l'agent, la durée totale du congé n'est pas inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs ;

5. - la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;

6. - la prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Article 7 LEGIARTI000039493907

1. Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006228276

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 13 décembre 2019

1. Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006228277

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 16 mai 2009

1. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 ci-dessus qu'il dispose d'au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006228278

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 16 mai 2009

1. A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

2. Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

3. L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

Article 10 LEGIARTI000020636495

1. Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve ses droits aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu'il bénéficie de l'un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

2. Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

3. La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006228279

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 16 mai 2009

1. Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve ses droits aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu'il bénéficie de l'un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

2. Le congé de présence parentale, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ainsi que la période de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé prorogent le délai décennal d'exercice du compte épargne-temps d'une durée égale à celle desdits congés ou du stage. Pendant la durée de ces mêmes congés ou du stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

3. La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006228280

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 16 mai 2009

1. Les agents qui souhaitent reverser sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues au présent arrêté, les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au titre de l'année civile 2002 et 2003 et non reportés, disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour déposer une demande d'ouverture et d'alimentation de leur compte épargne-temps auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 ci-dessus.

Article 12 LEGIARTI000006228281

1. Les directeurs généraux et directeur d'établissement public à caractère scientifique et technologique et du centre d'études de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2004.

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Pierre-André Wiltzer

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 janvier 2004).

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