Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 2020
NatureDécret
Signé le10 juin 2020
Publié le11 juin 2020
Articles7 articles en vigueur
NORTRET2003237D
IdentifiantLEGITEXT000041984674
RéférenceDécret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les armateurs, les gens de mer et les prestataires des garanties financières. Objet : modalités de mise en œuvre des garanties décès, incapacité de longue durée et abandon des gens de mer. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le texte détermine, d'une part, l'autorité compétente devant être informée par les prestataires des garanties financières en cas de cessation anticipée des garanties financières décès et incapacité de longue durée, d'une part, et abandon des gens de mer, d'autre part. D'autre part, il fixe les mentions des certificats de ces garanties financières et précise les besoins essentiels des gens de mer abandonnés. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime et la transposition de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014. Il peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail à Genève le 7 février 2006, notamment ses normes A2.5.2 et A4.2.1 ;

Vu la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5533-5 et suivants ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 19 mai 2020,

Décrète :

Titre IER : LA GARANTIE FINANCIÈRE EN CAS DE DÉCÈS ET D'INCAPACITÉ DE LONGUE DURÉE

Article 1 LEGIARTI000041984681

1. L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5533-14 du code des transports est le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port d'immatriculation du navire.

Article 2 LEGIARTI000051727857

1. Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-7 du code des transports contient les informations suivantes :

2. 1° Le nom du navire ;

3. 2° Le port d'immatriculation du navire ;

4. 3° L'indicatif d'appel du navire ;

5. 4° Le numéro OMI du navire ;

6. 5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;

7. 6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les indemnités des gens de mer ;

8. 7° Le nom de l'armateur ou du propriétaire inscrit, s'il diffère de l'armateur ;

9. 8° La durée de validité de la garantie financière ;

10. 9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

Titre II : LA GARANTIE FINANCIÈRE EN CAS D'ABANDON

Article 3 LEGIARTI000041984685

1. Les besoins essentiels des gens de mer abandonnés mentionnés à l'article L. 5533-16 du code des transports comprennent :

2. 1° Une nourriture en quantité et en qualité suffisante, et tenant compte des habitudes alimentaires ;

3. 2° Des vêtements indispensables ;

4. 3° Un logement ;

5. 4° L'approvisionnement en eau potable ;

6. 5° Le carburant nécessaire à la vie à bord du navire ;

7. 6° Les soins médicaux nécessaires ;

8. 7° La prise en charge de tous les autres frais ou dépenses raisonnables liés à l'abandon du gens de mer.

Article 4 LEGIARTI000041984687

1. L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 5533-20 du code des transports est le directeur interrégional de la mer dont relève le centre de sécurité des navires compétent pour la certification sociale du navire.

Article 5 LEGIARTI000051727853

1. Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-17 du code des transports contient les informations suivantes :

2. 1° Le nom du navire ;

3. 2° Le port d'immatriculation du navire ;

4. 3° L'indicatif d'appel du navire ;

5. 4° Le numéro OMI du navire ;

6. 5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;

7. 6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les demandes d'assistance des gens de mer ;

8. 7° Le nom de l'armateur ou du propriétaire inscrit, s'il diffère de l'armateur ;

9. 8° La durée de validité de la garantie financière ;

10. 9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

Titre III : Disposition relatives à l'outre-mer

Article 5-1 LEGIARTI000051727844

1. I.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-529 du 11 juin 2025.

2. II.-Pour les navires qui relèvent d'un centre de sécurité des navires situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou relevant des services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 5533-14 et L. 5533-20 du code des transports est :

3. 1° A La Réunion et à Mayotte, le directeur de la mer Sud océan Indien ;

4. 2° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le directeur de la mer ;

5. 3° En Guyane, le directeur général des territoires et de la mer ;

6. 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

7. 5° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article 6 LEGIARTI000043510067

1. La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

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Code des transports (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juin 2020).

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