Décret n°2022-921 du 21 juin 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-921 du 21 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045948149
Texte parentLEGITEXT000045948144
Référencearticle 1 du décret n°2022-921 du 21 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 6 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux dispositions suivantes : 1° Le titre est ainsi rédigé : « Soutien aux industries culturelles » ; 2° Avant l'article R. 1511-40, il est inséré un sous-titre ainsi rédigé :

2. « Sous-section 1 « Aides aux entreprises du spectacle cinématographique » ;

3. 3° Après l'article R. 1511-43, sont insérées les dispositions suivantes :

4. « Sous-section 2 « Aides aux établissements de vente au détail de livres neufs

5. « Art. R. 1511-43-1.-Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

6. « Art. R. 1511-43-2.-Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : « 1° Les statuts de l'entreprise ; « 2° Une description de l'établissement ; « 3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ; « 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ; « 5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

7. « Art. R. 1511-43-3.-La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe : « 1° L'objet et les objectifs de l'aide ; « 2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.

8. « Art. R. 1511-43-4.-Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1511-40, art. R1511-41, art. R1511-42, art. R1511-43
    Divisions : Section 6 : Soutien aux industries culturelles

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1511-43-1, art. R1511-43-2, art. R1511-43-3, art. R1511-43-4
    Divisions : Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique ; Sous-section 2 : Aides aux établissements de vente au détail de livres neufs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045948149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.