Publics concernés : titulaires d'autorisations d'activités de soins ; agences régionales de santé ; patients. Objet : conditions d'implantation pour les titulaires d'autorisations d'équipements matériels lourds réalisant des actes de radiologie diagnostique et pour l'activité de radiologie interventionnelle, créée par le décret. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er juin 2023. Notice : le décret fixe les conditions d'implantation pour les titulaires d'autorisations d'exploiter des équipements matériels lourds réalisant des actes de radiologie diagnostique et les titulaires d'autorisation d'activité de soins de radiologie interventionnelle. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 et L. 6123-1 ;
Vu l'ordonnance 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
Vu le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins de traitement du cancer ;
Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 8 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046300075
A créé :
- Code de la santé publique : art. R6122-39-1, art. R6123-160, art. R6123-161, art. R6123-162, art. R6123-163, art. R6123-164, art. R6123-165, art. R6123-166, art. R6123-167, art. R6123-168, art. R6123-169, art. R6123-170, art. R6123-171, art. R6123-172
Divisions : Section 17 : Radiologie ; Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique ; Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
A modifié :
Article 2 LEGIARTI000046300077
1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
2. II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
3. III. - Les titulaires d'autorisations d'exploitation d'équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique, délivrées sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code postérieure au 1er juin 2023, déposent avant la fin de cette même période une demande d'autorisation pour l'activité de soins de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, ou pour l'exploitation des équipements de matériels lourds d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, ou pour les deux. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux autres structures exerçant conformément aux dispositions en vigueur, lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique postérieure au 1er juin 2023, l'activité de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 du même code issu du présent décret.
5. Les demandeurs mentionnés au présent III peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique.
6. IV. - Par dérogation au III de l'article R. 6123-161 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, la circonstance que le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et au 3° de l'article R. 6122-26 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juin 2023, ayant atteint ou dépassé le seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du II du même article R. 6123-161, ne dispose pas sur site d'au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'un scanographe, ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation d'équipements mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 dans sa version issue du présent décret, dans le cadre d'une demande déposée dans les conditions prévues au III du présent article. Toute installation d'un équipement supplémentaire ou tout remplacement d'un équipement après l'obtention de cette nouvelle autorisation doit toutefois permettre d'assurer le respect des dispositions du III de l'article R. 6123-161.
7. Jusqu'à la date de mise en conformité avec les dispositions du III de l'article R. 6123-161, l'obligation définie au 2° de l'article R. 6123-162 issu du présent décret s'applique au titulaire d'autorisation mentionné à l'alinéa précédent en tenant compte des équipements dont il dispose.
Article 3 LEGIARTI000046300079
1. Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 septembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun
Textes cités liens · DILA2
Code de la santé publique (V)
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