Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-1335 du 19 octobre 2022 fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs relevant d'une série de demandes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 octobre 2022
Publié le20 octobre 2022
Articles5 articles en vigueur
NORPRMX2223379D
IdentifiantLEGITEXT000046447959
RéférenceDécret n° 2022-1335 du 19 octobre 2022 fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs relevant d'une série de demandes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs relevant d'une série de demandes. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret fixe le seuil de nombre de demandes relevant d'une série à partir duquel s'applique la procédure d'examen dérogatoire par la Commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 163 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et codifiée à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il détermine les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l'ensemble des demandes relevant d'une même série. Le décret prévoit que le président rend compte annuellement à la Commission des conditions dans lesquelles il a fait usage de la délégation qui lui a été consentie en application de l'article R. 341-5-1 de ce code. Par ailleurs, le décret abroge plusieurs articles du code des relations entre le public et l'administration relatifs aux demandes tendant à l'obtention de licences pour la réutilisation d'informations publiques, devenus obsolètes. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 163 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 342-1 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000046447968

A modifié :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. R341-5-1

Article 3 LEGIARTI000046447970

A créé :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. R343-3-1, art. R343-3-2

Article 5 LEGIARTI000046447974

1. La Première ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini

Textes cités liens · DILA2

Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L342-1 (M)
Cité par 2 textes
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R552-10 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046447959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.