Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-944 du 8 septembre 2025
RattachementChapitre Ier : CONSTITUTION DE LA PARTIE RÈGLEMENTAIRE DU CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES S'AGISSANT DE LA TAXE SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE RELEVANT DU SECTEUR ÉNERGETIQUE ET ASSIMILÉES ET DE LA TAXE SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE CONCOURANT À LA GESTION DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
IdentifiantLEGIARTI000052216814
Texte parentLEGITEXT000052216793
Référencearticle 1 du décret n°2025-944 du 8 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° Après le livre Ier, il est inséré un livre III ainsi rédigé :

2. « Livre III « ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS

3. « Titre II « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

4. « Chapitre Ier

5. « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

7. « Chapitre II « ÉNERGIES

8. « Section 1 « Dispositions générales

9. « La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

10. « Section 3 « Production

11. « Sous-section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

12. « Paragraphe « 1 « Montant de la taxe

13. « Sous-Paragraphe 1 « Tarifs applicables aux réacteurs nucléaires

14. « Art. D. 322-39. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.

15. « Art. D. 322-40. - Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts : «

16. Sous-catégorie

17. Puissance thermique installée

18. (mégawatts)

19. Réacteurs de faible puissance

20. Inférieure à 1 500

21. Réacteurs de moyenne puissance

22. Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000

23. Réacteurs de forte puissance

24. Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000

25. Réacteurs de très forte puissance

26. Supérieure ou égale à 4 000

27. « Sous-Paragraphe 2 « Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé

28. « Art. D. 322-44. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.

29. « Art. D. 322-45. - Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes : «

30. Sous-catégorie

31. Capacité annuelle de traitement

32. (tonnes)

33. Petites installations

34. Inférieure à 250

35. Installations moyennes

36. Supérieure ou égale 250 et inférieure à 1 000

37. Grandes installations

38. Supérieure ou égale à 1 000

39. « Sous-Paragraphe 3 « Tarifs applicables aux installations de fabrication de combustibles nucléaires

40. « Art. D. 322-47. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.

41. « Art. D. 322-48. - Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes : «

42. Sous-catégorie

43. Capacité annuelle de fabrication

44. (tonnes)

45. Petites installations

46. Inférieure à 1 000

47. Installations moyennes

48. Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000

49. Grandes installations

50. Supérieure ou égale à 5 000

51. « Sous-Paragraphe 4 « Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

52. « Art. D. 322-50. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.

53. « Art. D. 322-51. - Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation : «

54. Sous-catégorie

55. Capacité annuelle de séparation des isotopes

56. (en millions d'unités de travail de séparation)

57. Petites installations

58. Inférieure à 10

59. Grandes installations

60. Supérieure ou égale à 10

61. « Paragraphe 2 « Constatation de la taxe

62. « Art. D. 322-54. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

63. « Paragraphe 3 « Paiement de la taxe

64. « Art. D. 322-56. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

65. « Art. D. 322-60. - Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie » ;

66. 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

67. « Titre III « ENVIRONNEMENT

68. « Chapitre III « SÛRETÉ ET DÉCHETS

69. « Section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

70. « Sous-section 1 « Montant de la taxe

71. « Paragraphe 1 « Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés

72. « Art. D. 433-1. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement. « Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides : «

73. Sous-catégorie

74. Capacité annuelle de traitement

75. (tonnes ou mètres cubes)

76. Petites installations

77. Inférieure à 10 000

78. Grandes installations

79. Supérieure ou égale à 10 000

80. « Paragraphe 2 « Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives

81. « Art. D. 433-3. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage. « Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides : «

82. Sous-catégorie

83. Capacité d'entreposage

84. (tonnes ou mètres cubes)

85. Petites installations

86. Inférieure à 10 000

87. Installations moyennes

88. Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000

89. Grandes installations

90. Supérieure ou égale à 25 000

91. « Paragraphe 3 « Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs

92. « Art. D. 433-6. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée. « Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes : «

93. Sous-catégorie

94. Capacité de stockage autorisée

95. (mètres cubes)

96. Petites installations

97. Inférieure à 1 000 000

98. Installations moyennes

99. Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000

100. Grandes installations

101. Supérieure ou égale à 1 500 000

102. « Sous-section 2 « Constatation de la taxe

103. « Art. D. 433-8. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.

104. « Sous-section 3 « Paiement de la taxe

105. « Art. D. 433-10. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

106. « Art. D. 433-12. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. D322-39, art. D322-40, art. D322-44, art. D322-45, art. D322-47, art. D322-48, art. D322-50, art. D322-51, art. D322-54, art. D322-56, art. D322-60, art. D433-1, art. D433-3, art. D433-6, art. D433-8, art. D433-10, art. D433-12
    Divisions : Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS ; Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE ; Chapitre I : er ; Chapitre II : ÉNERGIES ; Section 1 : Dispositions générales ; Section 3 : Production ; Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées ; Sous-Paragraphe 1 : Tarifs applicables aux réacteurs nucléaires ; Sous-Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé ; Sous-Paragraphe 3 : Tarifs applicables aux installations de fabrication de combustibles nucléaires ; Sous-Paragraphe 4 : Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; Paragraphe 2 : Constatation de la taxe ; Paragraphe 3 : Paiement de la taxe ; Titre III : ENVIRONNEMENT ; Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS ; Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives ; Sous-section 1 : Montant de la taxe ; Paragraphe 1 : Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives ; Paragraphe 3 : Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs ; Sous-section 2 : Constatation de la taxe ; Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Aller plus loin

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