Texte publié au Journal officiel
1. La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° Après le livre Ier, il est inséré un livre III ainsi rédigé :
2. « Livre III « ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
3. « Titre II « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
4. « Chapitre Ier
5. « DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
7. « Chapitre II « ÉNERGIES
8. « Section 1 « Dispositions générales
9. « La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
10. « Section 3 « Production
11. « Sous-section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
12. « Paragraphe « 1 « Montant de la taxe
13. « Sous-Paragraphe 1 « Tarifs applicables aux réacteurs nucléaires
14. « Art. D. 322-39. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.
15. « Art. D. 322-40. - Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts : «
16. Sous-catégorie
17. Puissance thermique installée
18. (mégawatts)
19. Réacteurs de faible puissance
20. Inférieure à 1 500
21. Réacteurs de moyenne puissance
22. Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000
23. Réacteurs de forte puissance
24. Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000
25. Réacteurs de très forte puissance
26. Supérieure ou égale à 4 000
27. « Sous-Paragraphe 2 « Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé
28. « Art. D. 322-44. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.
29. « Art. D. 322-45. - Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes : «
30. Sous-catégorie
31. Capacité annuelle de traitement
32. (tonnes)
33. Petites installations
34. Inférieure à 250
35. Installations moyennes
36. Supérieure ou égale 250 et inférieure à 1 000
37. Grandes installations
38. Supérieure ou égale à 1 000
39. « Sous-Paragraphe 3 « Tarifs applicables aux installations de fabrication de combustibles nucléaires
40. « Art. D. 322-47. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
41. « Art. D. 322-48. - Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes : «
42. Sous-catégorie
43. Capacité annuelle de fabrication
44. (tonnes)
45. Petites installations
46. Inférieure à 1 000
47. Installations moyennes
48. Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000
49. Grandes installations
50. Supérieure ou égale à 5 000
51. « Sous-Paragraphe 4 « Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
52. « Art. D. 322-50. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.
53. « Art. D. 322-51. - Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation : «
54. Sous-catégorie
55. Capacité annuelle de séparation des isotopes
56. (en millions d'unités de travail de séparation)
57. Petites installations
58. Inférieure à 10
59. Grandes installations
60. Supérieure ou égale à 10
61. « Paragraphe 2 « Constatation de la taxe
62. « Art. D. 322-54. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
63. « Paragraphe 3 « Paiement de la taxe
64. « Art. D. 322-56. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
65. « Art. D. 322-60. - Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie » ;
66. 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
67. « Titre III « ENVIRONNEMENT
68. « Chapitre III « SÛRETÉ ET DÉCHETS
69. « Section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
70. « Sous-section 1 « Montant de la taxe
71. « Paragraphe 1 « Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés
72. « Art. D. 433-1. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement. « Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides : «
73. Sous-catégorie
74. Capacité annuelle de traitement
75. (tonnes ou mètres cubes)
76. Petites installations
77. Inférieure à 10 000
78. Grandes installations
79. Supérieure ou égale à 10 000
80. « Paragraphe 2 « Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives
81. « Art. D. 433-3. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage. « Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides : «
82. Sous-catégorie
83. Capacité d'entreposage
84. (tonnes ou mètres cubes)
85. Petites installations
86. Inférieure à 10 000
87. Installations moyennes
88. Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
89. Grandes installations
90. Supérieure ou égale à 25 000
91. « Paragraphe 3 « Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs
92. « Art. D. 433-6. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée. « Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes : «
93. Sous-catégorie
94. Capacité de stockage autorisée
95. (mètres cubes)
96. Petites installations
97. Inférieure à 1 000 000
98. Installations moyennes
99. Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000
100. Grandes installations
101. Supérieure ou égale à 1 500 000
102. « Sous-section 2 « Constatation de la taxe
103. « Art. D. 433-8. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
104. « Sous-section 3 « Paiement de la taxe
105. « Art. D. 433-10. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
106. « Art. D. 433-12. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des impositions sur les biens et services : art. D322-39, art. D322-40, art. D322-44, art. D322-45, art. D322-47, art. D322-48, art. D322-50, art. D322-51, art. D322-54, art. D322-56, art. D322-60, art. D433-1, art. D433-3, art. D433-6, art. D433-8, art. D433-10, art. D433-12
Divisions : Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS ; Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE ; Chapitre I : er ; Chapitre II : ÉNERGIES ; Section 1 : Dispositions générales ; Section 3 : Production ; Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées ; Sous-Paragraphe 1 : Tarifs applicables aux réacteurs nucléaires ; Sous-Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé ; Sous-Paragraphe 3 : Tarifs applicables aux installations de fabrication de combustibles nucléaires ; Sous-Paragraphe 4 : Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; Paragraphe 2 : Constatation de la taxe ; Paragraphe 3 : Paiement de la taxe ; Titre III : ENVIRONNEMENT ; Chapitre III : SÛRETÉ ET DÉCHETS ; Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives ; Sous-section 1 : Montant de la taxe ; Paragraphe 1 : Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives ; Paragraphe 3 : Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs ; Sous-section 2 : Constatation de la taxe ; Sous-section 3 : Paiement de la taxe