Article 1 LEGIARTI000054029121
A modifié :
- Code des assurances : art. R131-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises d'assurance ou de capitalisation, gestionnaires de plans d'épargne retraite, sociétés de gestion de portefeuille de FIA, investisseurs, épargnants titulaires de contrats d'assurance-vie et de plans d'épargne retraite. Objet : renforcement de l'encadrement de l'univers d'investissement de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2029. Application : le décret procède à plusieurs modifications de l'univers d'investissement en unités de compte en assurance-vie et dans les plans d'épargne retraite, en supprimant la possibilité de référencer, pour l'avenir, des autres FIA, et en encadrant les conditions de référencement des sociétés à objet strictement immobilier ou foncier, ainsi que des sociétés de capital-risque. Il prévoit également les modalités de transition s'agissant des Autres FIA et des sociétés à objet strictement immobilier ou foncier aujourd'hui référencés en unités de compte en assurance-vie et dans les PER, en leur imposant l'adoption des règles d'investissement de fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 31 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code des assurances
3. Art. R131-3
A modifié :
1. I. - Les unités de compte ou titres financiers constitués de parts ou d'actions de placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier et qui, au lendemain de la publication du présent décret, expriment le capital ou la rente investis dans au moins un contrat d'assurance vie ou plan d'épargne retraite, peuvent servir de valeur de référence aux contrats et plans.
2. II. - Lorsqu'ils sont constitutifs d'unités de compte ou de titres financiers au sens de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier et expriment le capital ou la rente investis dans au moins un contrat d'assurance vie ou plan d'épargne retraite au lendemain de la publication du présent décret, les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, et les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier dont les parts ou actions sont mentionnées au 2° du I de l'article R. 131-1 du code des assurances, doivent prévoir dans leurs règlement ou statuts le respect, avant le 1 er janvier 2029, de l'une des cinq conditions suivantes :
3. 1° Le respect des règles prévues au sixième alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ainsi que des conditions prévues aux articles 9 à 16 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et applicables aux fonds qui peuvent être commercialisés auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Par dérogation, jusqu'au 1 er janvier 2032, ces placements collectifs ou ces sociétés peuvent investir dans des parts ou actions d'organismes de placements collectifs mentionnés au d du 1 de l'article 10 du règlement précité ayant investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre organisme de placement collectif ;
4. 2° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-28, R. 214-32-16, R. 214-32-17, R. 214-32-22 à R. 214-32-28, R. 214-32-30, R. 214-32-41, R. 214-35 à R. 214-39, R. 214-42, R. 214-43, R. 214-46 et R. 214-46-1 du code monétaire et financier ;
5. 3° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-34, L. 214-36 à L. 214-42, L. 214-55 à L. 214-58, R. 214-81 à R. 214-117, R. 214-119 et R. 214-121 du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article L. 214-55, l'évaluation peut être réalisée par un seul expert externe en évaluation ;
6. 4° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-101, L. 214-102, L. 214-114, L. 214-115, R. 214-155 à R. 214-157 du code monétaire et financier ;
7. 5° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-140, R. 214-32-16 à R. 214-32-30, R. 214-32-41 et R. 214-186 du code monétaire et financier.
8. Les placements collectifs et les sociétés mentionnés au premier alinéa du présent II doivent communiquer à l'Autorité des marchés financiers, aux entreprises d'assurance et assimilés contractants et aux gestionnaires du plan au sens de l'article L. 224-8 du code monétaire et financier leurs projets de règlement ou statuts au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la publication du présent décret.
9. Si ces placements collectifs et ces sociétés ne respectent pas ces conditions à compter du 1 er janvier 2029, les unités de comptes mentionnées à l'article R. 131-1 du code des assurances constituées de parts ou actions souscrites, même avant le 1 er janvier 2029, ne peuvent plus faire l'objet de nouveaux versements ou arbitrages, ces parts ou actions demeurant toutefois admissibles en représentation des engagements réglementés. Cette règle s'applique également aux parts et actions souscrites en tant que titres financiers au sens de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier.
10. III. - Sont exclus du champ d'application du II du présent article :
11. 1° Les actions visées au 3° du I de l'article R. 131-1 du code des assurances ;
12. 2° Les parts de sociétés mentionnées à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier ;
13. 3° Les parts ou actions de sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier mentionnées au 4° de l'article R. 131-3 du code des assurances qui désignent de façon limitative et précise dans leurs statuts les actifs qu'elles souhaitent acquérir, sans possibilité de décision discrétionnaire sur ceux-ci.
1. L'article 3 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2029.
2. Les sociétés mentionnées au dernier alinéa du 4° de l'article R. 131-3 du code des assurances dont les parts ou actions servent de valeur de référence d'un contrat entre le lendemain de la publication du présent décret et le 1 er janvier 2029 doivent transmettre à l'Autorité des marchés financiers leurs projets de statuts au moins un mois avant que leurs parts ou actions ne servent de valeur de référence d'un contrat.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2026).