Considérants (6)
(1)considérant que les États membres ont reconnu, dans le protocole nº III annexé à l'accord concernant l'établissement d'une partie du tarif douanier commun relatif aux produits de la liste G prévue au traité instituant la Communauté économique européenne, que la fixation d'un droit nul pour le soufre brut pose des problèmes particuliers pour l'industrie du soufre en Italie;
(2)considérant que ces problèmes entraînent la nécessité de réorganiser cette industrie en Italie et que cette réorganisation est une conséquence directe de l'établissement du marché commun;
(3)considérant que le gouvernement italien a établi le programme d'assainissement visé par le rapport du comité de liaison et d'action pour l'industrie du soufre en Italie, mentionné ci-dessus, et qu'il s'est engagé à l'exécuter, de telle sorte qu'il puisse être mis fin à l'isolement du marché du soufre;
(4)considérant que les mesures de réorganisation impliquent la cessation ou la réduction de l'activité de certaines mines de soufre et, par conséquent, le licenciement d'un certain nombre de travailleurs;
(5)considérant que les travailleurs des mines de soufre doivent, en raison de circonstances visées par le protocole nº III, bénéficier de mesures de protection particulières ; qu'à cette fin les travailleurs employés par l'industrie d'extraction du soufre en Italie, à la date du 30 juin 1963, doivent recevoir certaines aides financières ; que, par ailleurs, le protocole nº III a prévu une aide spécifique en faveur des enfants de ces travailleurs;
(6)considérant que, dans ces conditions, une action de la Communauté est nécessaire et que le traité n'a pas prévu tous les moyens d'action requis à cet effet, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Il est accordé à la République italienne un concours communautaire égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour accorder des aides appropriées aux travailleurs licenciés par suite des mesures de réorganisation des mines de soufre en Italie, ainsi que des bourses en faveur de la formation professionnelle des enfants de ces travailleurs.
2. Le montant de ce concours communautaire ne peut excéder 4.200.000 unités de compte.
3. Seuls peuvent bénéficier de ce concours les travailleurs qui figuraient dans les livres de paie des exploitations minières de soufre en Italie à la date du 30 juin 1963 et qui ont été licenciés postérieurement à cette date.
La Commission détermine, en accord avec la République italienne, les modalités de l'octroi des aides et des bourses visées à l'article 1er.
(1) JO nº 80 du 20.12.1960, p. 1849/60. (2) JO nº 93 du 10.10.1962, p. 2384/62.
1. Les crédits nécessaires pour assurer le concours communautaire au financement des aides et bourses visées à l'article 1er sont inscrits, par tranches annuelles, au budget de la Communauté économique européenne, section afférente à la Commission.
2. Ces tranches annuelles sont déterminées à l'occasion de l'examen annuel de l'avant-projet de budget de la Communauté, compte tenu des prévisions de dépenses du gouvernement italien pour l'exercice suivant.
3. Les dépenses supportées par le gouvernement italien dont le remboursement, à raison de 50 %, n'aurait pas pu être effectué par suite de l'épuisement d'une tranche annuelle, seront prises en considération à charge du crédit ouvert dans le budget de l'exercice suivant.
Le gouvernement italien peut transmettre tous les mois à la Commission un état des aides versées en application des dispositions de la présente décision au cours du mois précédent. Dans le cadre des crédits annuels mis à sa disposition, la Commission verse le montant de la participation de la Communauté à cette dépense à un compte spécial ouvert à cet effet auprès de la Trésorerie centrale de l'État italien.
La Commission informe annuellement le Conseil de l'état d'application de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.