Droit de l'Union · Texte intégral

75/460/CEE: Décision du Conseil, du 22 juillet 1975 arrêtant des programmes communs de recherche et des programmes de coordination des recherches dans les domaines des leucoses animales, des effluents d'élevage, de la production de viande bovine et de la production de protéines végétales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 75/460/CEE
Adopté le22 juillet 1975
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX31975D0460
RéférenceDécision 75/460/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole (2), prévoit la coordination au niveau communautaire d'actions nationales de recherche agricole, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune;

(2)

considérant que l'article 5 du règlement ci-dessus prévoit que le Conseil décide de mesures spécifiques pour la coordination d'activités de recherche destinées à permettre une organisation rationnelle des moyens mis en oeuvre, une utilisation efficace des résultats et une orientation conforme aux objectifs de la politique agricole commune, ainsi que la mise en oeuvre de projets communs destinés à renforcer ou à compléter les efforts entrepris dans les États membres dans les domaines qui revêtent une importance communautaire particulière;

(3)

considérant que les progrès de la recherche en matière d'épizooties représentent une contribution directe à l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles et qu'ils éliminent des obstacles majeurs à l'harmonisation des législations et aux échanges d'animaux et de produits animaux effectués tant au sein de la Communauté qu'avec des pays tiers ; que l'absence de diagnostic différentiel et de connaissance du processus de résistance en matière de leucose aviaire et de maladie de Marek présente de graves dangers pour les élevages avicoles ; que l'absence d'une méthode sûre de diagnostic de la leucose bovine constitue une entrave à la libre circulation des bovins sur pied;

(4)

considérant que les mouvements de spécialisation et d'intensification de la production du bétail ont entraîné la création de grandes unités d'élevage intensif, très souvent dépourvues de pâturages ; que l'évacuation des déchets de ces productions présente de sérieux problèmes de pollution de l'environnement, notamment dans les cas fréquents où ces élevages sont situés à proximité de centres habités ; que, par ailleurs, ces effluents d'élevage peuvent avoir une grande valeur pour la fertilisation des cultures ; que cette fertilisation se fait en règle générale par des engrais minéraux, dont les prix sont élevés et dont la disponibilité à long terme n'est pas garantie ; que l'usage intensif de ces engrais présente également des risques de pollution de l'environnement;

(5)

considérant que le revenu d'une proportion importante des exploitations agricoles de la Communauté dépend des résultats de la production bovine ; qu'indépendamment des problèmes structurels, la rentabilité de la production intensive de viande bovine laisse à désirer ; que l'accroissement nécessaire de la productivité ne peut être obtenu par l'augmentation des prix ; que des progrès sont par conséquent nécessaires en matière de méthodes d'élevage, de qualité de la viande et de rendement de la production de viande par tête ; que les progrès de la recherche sont en règle générale moins rapides et l'application moins directe et moins aisée dans le domaine de la production de viande bovine;

(6)

considérant que la Communauté se trouve confrontée à un grave déficit en matière d'approvisionnement en protéines pour l'alimentation des animaux ; que, parallèlement, le coût des matières protéiniques revêt une importance croissante dans les prix de revient des produits animaux ; que, par conséquent, il s'avère indispensable d'augmenter la production de protéines dans la Communauté ; qu'une contribution importante peut être apportée par l'amélioration du rendement unitaire en protéines provenant des cultures existant actuellement dans la Communauté ; que, parallèlement, l'introduction de nouvelles espèces et variétés riches en protéines doit être étudiée ; que, simultanément, des recherches en matière d'utilisation des protéines dans l'alimentation des animaux sont nécessaires;

(7)

considérant que l'intervention financière de la Communauté doit être décidée par le Conseil, DÉCIDE:

Article 1

1. Les programmes communs de recherche et les programmes de coordination des recherches dans les (1)JO nº C 157 du 14.7.1975, p. 10. (2)JO nº L 182 du 5.7.1974, p. 1.

domaines des leucoses animales et des effluents d'élevage, ainsi que les programmes communs de recherche dans les domaines de la production de viande bovine et de protéines d'origine végétale, tels qu'ils sont définis à l'annexe, sont arrêtés.

2. Les programmes débuteront en 1975.

Article 2

Les modalités d'application de la présente décision, portant notamment sur les priorités scientifiques à respecter dans le cadre d'un programme commun, les critères de sélection des centres de recherche et des instituts invités à participer aux actions spécifiques et l'orientation d'un programme pendant son exécution sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1728/74.

Article 3

La Commission assure l'exécution des programmes de coordination en matière de leucoses animales et d'effluents d'élevage notamment en organisant des séminaires, des colloques, des visites d'étude, des échanges de chercheurs, des réunions de travail scientifiques ainsi qu'en collectant, analysant et publiant les résultats.

Article 4

Après clôture des programmes, et au plus tard le 31 juillet 1977, la Commission fait rapport à l'Assemblée et au Conseil sur les résultats des activités entreprises dans le cadre des programmes relevant de la présente décision et sur l'utilisation des moyens financiers affectés à ces actions conformément à l'article 5.

Article 5

La participation financière de la Communauté à l'exécution des programmes visés à l'article 1er s'élève aux montants suivants:

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