Considérants (6)
(1)considérant que l'emploi de l'énergie nucléaire est à même de réduire la dépendance excessive de la Communauté en matière énergétique vis-à-vis de l'extérieur et, en conséquence, d'améliorer les conditions auxquelles se font les importations d'énergie;
(2)considérant que le recours à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité est, dans les conditions technico-économiques actuelles, économiquement rentable et plus avantageux que l'emploi des produits pétroliers;
(3)considérant que l'effort supplémentaire d'investissements qu'impliquent les équipements nucléaires par rapport aux équipements classiques, combiné aux charges qui, par suite de l'augmentation des prix des produits pétroliers, grèvent le coût d'exploitation des centrales classiques existantes, nécessite un recours accru des producteurs d'électricité au crédit;
(4)considérant que l'article 2 sous c) du traité donne mission à la Communauté de faciliter les investissements et d'assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté ; que, pour contribuer au financement des centrales nucléaires de puissance, il convient de mettre en place un mécanisme d'emprunts et de prêts ; que cette action apparaît nécessaire pour réaliser l'objectif prévu à l'article 2 sous c) du traité, sans que celui-ci ait prévu le pouvoir d'action requis à cet effet;
(5)considérant que le volume des besoins en capitaux rend souhaitable l'augmentation du potentiel de financement et qu'il apparaît que la Communauté peut apporter une aide substantielle dans ce domaine;
(6)considérant que la Communauté se doit de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans le cadre de la nouvelle stratégie pour une politique énergétique commune, DÉCIDE:
La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), dans la limite de montants fixés par le Conseil, des emprunts dont le produit sera affecté, sous forme de prêts, au financement, à l'intérieur de la Communauté, de projets d'investissement ayant pour objet la production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et les installations industrielles du cycle du combustible.
La Commission est également habilitée à contracter, dans la même limite, de tels emprunts dont le produit sera affecté, sous forme de prêts, au financement de projets destinés à renforcer la sûreté et l'efficacité du parc nucléaire des pays tiers énumérés en annexe.
Pour être éligibles, les projets doivent:
— soit concerner les centrales nucléaires de puissance ou les installations du cycle du combustible, en service ou en construction, soit viser le démentèlement d'installations dont la mise à niveau est techniquement ou économiquement injustifiable,
— avoir reçu toutes les autorisations requises au niveau national, et notamment l'agrément des autorités de sûreté,
— avoir fait l'objet d'un avis favorable de la Commission sur le plan technique et économique.
La Commission n'emprunte que dans les limites des demandes de prêts dont elle est saisie.
Les opérations d'emprunt et les opérations de prêt correspondantes sont libellées dans la même unité monétaire et se font aux mêmes conditions pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts. Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par les entreprises bénéficiaires.
Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions du marché des capitaux et selon les exigences imposées par la durée des prêts.
La Commission décide de l'octroi de chaque prêt. Ses décisions s'inspirent en particulier du principe de la préférence accordée à l'emploi des ressources dans les meilleures conditions de rentabilité et pour des installations de dimensions optimales.
Les prêts sont assortis de garanties usuelles en matière bancaire.
La Commission informe périodiquement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la mise en œuvre et du service des emprunts et prêts Euratom. Chaque année, elle joint à l'état prévisionnel un document résumant sa politique d'emprunt.
Le contrôle financier et le contrôle des comptes s'effectuent conformément au règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes.
Note : JO noL 116 du 1. 5. 1973, p. 1.
Annexes
ANNEXE I
Liste des pays tiers éligibles
— Fédération russe
— République d'Arménie
— Ukraine