Droit de l'Union · Texte intégral

77/622/CECA: Décision de la Commission, du 23 septembre 1977 concernant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice charbonnier 1976/1977 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/09/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 77/622/CECA
Adopté le23 septembre 1977
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX31977D0622
RéférenceDécision 77/622/CECA, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

considérant que le gouvernement britannique a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission des interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice charbonnier 1976/1977 (2) ; que, parmi ces interventions, celles qui sont énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée: >PIC FILE= "T0019572">

(2)

considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;

(3)

considérant que, avec l'aide au titre de l'adaptation et de la stabilité du personnel, le gouvernement britannique fournit une contribution aux charges occasionnées au National Coal Board (NCB) 1976/1977 par le regroupement des effectifs en vue de la rationalisation de la production ; que, pour garantir la stabilité des effectifs qualifiés, les mineurs concernés par les regroupements doivent obtenir du NCB le remboursement des frais y afférents ; qu'il s'agit en l'occurrence de frais de déménagement, de réintégration, de voyage et de manques à gagner temporaires;

(4)

considérant que le gouvernement britannique prend à sa charge en 1976/1977 une partie de ces frais s'élevant à 2,4 millions de livres;

(5)

considérant que le but et la forme de cette aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec les critères de l'article 8 de la décision;

(6)

considérant que pour l'examen de l'aide à la couverture des frais de gestion des stocks de charbon et de coke d'un montant de 11,1 millions de livres, il faut se fonder sur le fait que les stocks globaux chez les producteurs ainsi que les stocks complémentaires chez les consommateurs, qui sont financés directement ou indirectement par les producteurs, représentent quelque 17 millions de tonnes ; que, pour une production mensuelle d'environ 10,5 millions de tonnes, les stocks susceptibles d'aide représentent, selon l'article 9 paragraphe 2, 6,5 millions de tonnes ; que le montant de l'aide à la tonne est donc de 1,7 livre sterling ; que les frais effectifs de gestion des stocks (y compris les amortissements et les intérêts) sont sensiblement supérieurs au montant de l'aide;

(7)

considérant que le but et la forme de cette aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec les critères de l'article 9 de la décision;

(8)

considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1976;

(9)

considérant que les aides pour la production courante de la Grande-Bretagne pour l'exercice charbonnier 1976/1977 s'élèveront à 26,0 millions d'unités de compte (= 0,21 unité de compte par tonne) ; que l'industrie charbonnière britannique obtient de ce fait les aides les plus faibles comparativement aux autres pays producteurs de charbon de la Communauté;

(10)

considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du Marché commun ne nécessite ni indications ni enquête détaillées: - en 1976, le marché britannique n'a pas connu de difficultés d'approvisionnement, (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. (2) L'exercice charbonnier 1976/1977 se rapporte à la période s'étendant de début avril 1976 à fin mars 1977. - en 1976, des progrès en matière de rationalisation et l'adoption de projets d'investissements ont permis d'abaisser les coûts de production et de stabiliser la production, - en 1976, les aides britanniques n'ont pas porté atteinte à la concurrence sur le marché commun;

(11)

considérant que, dans ces conditions, on peut constater que les aides prévues pour l'exercice charbonnier 1976/1977 en faveur de la production courante de l'industrie charbonnière britannique sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;

(12)

considérant que cette appréciation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;

(13)

considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le gouvernement du Royaume-Uni est autorisé à verser au secteur charbonnier britannique des aides d'un montant total de 13 500 000 livres sterling pour l'exercice charbonnier 1976/1977.

Le montant de 13 500 000 livres sterling prévu pour l'exercice charbonnier 1976/1977 se compose des aides suivantes: 1. contribution à la couverture des frais occasionnés au National Coal Board (NCB) par les regroupements d'effectifs en vue de la rationalisation de la production, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 400 000 livres sterling;

2. octroi d'une aide pour la couverture des frais de gestion des stocks de charbon et de coke, jusqu'à concurrence d'un montant de 11 100 000 livres sterling.

Article 2

Le gouvernement britannique communiquera à la Commission, avant le 30 novembre 1977, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

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