Droit de l'Union · Texte intégral

82/734/CEE: Décision du Conseil, du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la Confédération suisse agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté

Acte en vigueur, consolidée au 05/12/1991.

Version consolidée au 05/12/1991 (consolidation EUR-Lex 01982D0734-19911205, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/10/1982).

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ActeDécision 82/734/CEE
Adopté le18 octobre 1982
VersionConsolidée au 05/12/1991
Contenu5 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX01982D0734-19911205
RéférenceDécision 82/734/CEE, consolidée au 05/12/1991EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

(2)

considérant que la Suisse a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté;

(3)

considérant qu'un grand nombre de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée;

(4)

considérant que le cas des autres établissements proposés par la Suisse doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;

(5)

considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;

(6)

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de réexaminer la présente décision et, au besoin, de la modifier;

(7)

considérant que, en ce qui concerne le cas particulier des entrepôts frigorifiques, les normes communautaires auxquelles ils doivent répondre font, à l'heure actuelle, l'objet de certaines adaptations dont le contenu final ne peut être préjugé ; qu'il convient en conséquence de réserver ce cas et de renvoyer à une date ultérieure toute décision concernant ces établissements;

(8)

considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, incluant les dispositions spéciales concernant le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;

(9)

considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant à l'annexe demeurent soumises aux dispositions arrêtées dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité ; qu'en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes en morceaux de moins de 3 kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances, qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée communautaire, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;

(10)

considérant que, en l'absence d'un avis conforme du comité vétérinaire permanent, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les mesures envisagées par elle en la matière, conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les établissements de la Suisse figurant à l'annexe sont agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté.

2. Les importations de viandes fraîches en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées dans le domaine vétérinaire, notamment en matière de police sanitaire.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements autres que ceux figurant à l'annexe.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est toutefois applicable qu'à partir du 1er août 1983 aux établissements qui ne figurent pas à l'annexe mais qui ont été agréés et qui ont été proposés officiellement par les autorités suisses, le 1er janvier 1982, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er août 1983.

La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.

▼M1

Article 4

La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 30 juin 1983 en fonction notamment des mesures appliquées par les autorités suisses en matière de contrôle vétérinaire et d'hygiène de l'abattage.

▼B

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M5

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

|

Numéro d'agrément

|

Établissement/Adresse

|

(1)Catégorie

|

|

A

|

AD

|

EF

|

B

|

O/C

|

P

|

S

|

MS

|

101

|

Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich

|

x

|

|

|

x

|

|

x

|

|

T

|

102

|

Städtischer Schlachthof, 3014 Bern

|

x

|

|

|

x

|

|

x

|

|

T

|

103

|

Städtischer Schlachthof, Basel

|

x

|

|

|

x

|

|

x

|

|

T

|

107

|

Städtischer Schlachthof, St. Gallen

|

x

|

|

|

x

|

|

x

|

|

(3) |

115

|

Gustav Spiess, 9442 Berneck

|

x

|

x

|

|

x

|

|

x

|

|

TF

|

121

|

Gehrig AG, 4170 Klus

|

x

|

x

|

|

x

|

|

x

|

|

TF

|

155

|

Frischfleisch AG, 6210 Sursee

|

x

|

x

|

|

x

|

|

x

|

|

(2) |

240

|

Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart

|

|

x

|

|

x

|

|

x

|

|

|

282

|

Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf

|

|

|

x

|

|

|

|

|

(1) |

283

|

Frigo St. Johann, 4056 Basel

|

|

|

x

|

|

|

|

|

(1) |

291

|

Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau

|

|

|

x

|

|

|

|

|

(1), TF

|

297

|

Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten

|

|

|

x

|

|

|

|

|

(1), TF

|

298

|

Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin

|

|

|

x

|

|

|

|

|

(1) |

(*)

A: Abattoir

AD: Atelier de découpe

EF: Entrepôt frigorifique

B: Viande bovine

O/C: Viande ovine/caprine

P: Viande porcine

S: Viande de solipèdes

MS: Mentions spéciales

(2) Uniquement viandes emballées congelées.

(3) Viande porcine: uniquement viandes emballées et ayant subi un traitement par le froid prévu à l'article 3 de la directive 77/96/CEE.

(4) Abats exclus.

T, TF Les établissements en regard desquels figurent les mentions «T» ou «TF» sont admis, au sens de l'article 4 de la directive 77/96/CEE, à exécuter:

— l'examen pour le dépistage des trichines prévu à l'article 2 de ladite directive (T),

— le traitement par le froid prévu à l'article 3 de cette directive (TF).

(

1

) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

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