Considérants (7)
(1)considérant que le Conseil a établi, par un certain nombre de directives, un régime applicable à la commercialisation des semences et plants;
(2)considérant que, en ce qui concerne le Portugal, un régime transitoire applicable dans ce secteur a été défini dans l'acte d'adhésion de l''Espagne et du Portugal;
(3)considérant que, en ce qui concerne l'Espagne, il y a lieu d'adapter, conformément aux orientations dégagées lors des négociations d'adhésion, les directives suivantes: - la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (3), - la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, - la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de lavigne (5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, - la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, - la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, - la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85;
(4)considérant que le chiendent pied de poule, l'herbe de Harding, le sorgho, le sorgho du Soudan, le carthame, le potiron et le cardon sont des espèces importantes pour la production agricole ou horticole dans la Communauté élargie et doivent, de ce fait, être inclus dans le champ d'application desdites directives;
(5)considérant que, afin de permettre au royaume d'Espagne de prendre les mesures nécessaires à la mise en place d'un système de certification variétale obligatoire pour les semences de lucerne, de chou fourrager et de radis oléifère, il convient de l'autoriser à différer, en ce qui concerne ces semences, l'application des dispositions de la directive 66/401/CEE qui limitent la commercialisation exclusivement aux semences qui ont été certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;
(6)considérant que la demande de semences de coton dans la Communauté élargie est telle que la directive 69/208/CEE doit être modifiée pour permettre la commercialisation de semences certifiées de coton de la deuxième reproduction;
(7)considérant que, afin de permettre au royaume d'Espagne de prendre les mesures nécessaires à l'adaptation de sa production et de sa commercialisation de semences et plants aux exigences des catalogues des variétés établis dans le système communautaire, il convient de l'autoriser à différer, soit complètement soit pour certaines espèces, l'application de certaines dispositions concernant le catalogue national des variétés de vigne, le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et le catalogue commun des variétés des espèces de légumes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 1 point A lettre a):
— les mots
— |
«Cynodon dactylon (L.) Pers.
|
Chiendent pied de poule»
— sont insérés après les mots
— |
«Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl.
|
Fromental»
— les mots
— |
«Phalaris aquatica L.
|
Herbe de Harding»
— sont insérés après les mots
— |
«Lolium × hybridum Hausskn.
|
Ray-grass hybride»
— ;
2) à l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:
«1bis. Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus»
;
3) à l'annexe II partie I point 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Lolium × hybridum:
4) à l'annexe II partie II point 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Lolium × hybridum:
5) à l'annexe III, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Lolium × hybridum:
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
et
|
|
«Cynodon dactylon
|
10
|
50
|
5»
|
|
«Phalaris aquatica L.
|
10
|
100
|
50».
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 1 point A, les mots:
|
«Sorghum bicolor (L.) Moench
|
Sorgho
|
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
|
Sorgho du Soudan»
sont insérés après les mots
|
«Secale cereale L.
|
Seigle
;»
2) à l'article 2 paragraphe 1 point B, les mots «et Sorghum spp.» sont insérés après le mot «maïs»;
3) à l'article 2 paragraphe 1 point D, les mots «Sorghum spp.» sont insérés après le mot «maïs»;
4) à l'article 2 paragraphe 2 point E, les mots «Sorghum spp.» sont ajoutés après le mot «alpiste»;
5) à l'annexe I point 2, les mots suivants sont ajoutés avant le tableau: «et notamment, dans le cas de sorgho, par rapport à des sources de sorghum halepense»;
6) à l'annexe I point 2, le texte suivant est inséré avant la ligne Zea mays du tableau:
|
«Sorghum spp.
|
300 m»
;
7 à l'annexe I point 3 première, deuxième et troisième phrases, les mots «sorghum spp. et» sont chaque fois insérés avant les mots «Zea mays»;
8) à l'annexe I point 3, le texte suivant est ajouté:
«C. Sorghum spp.
a) le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:
aa) pour la production de semences de base
|
i) à la floraison
|
0,1 %
|
ii) à la maturité
|
0,1 %;
bb) pour la production de semences certifiées
|
i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives
|
0,1 %;
|
ii) plantes du composant femelle
|
|
— à la floraison
|
0,3 %
|
— à la maturité
|
0,1 %;
b) pour la production de semences certifiées les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées:
aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptives;
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %»
;
9) à l'annexe I point 5 lettre B sous b), les mots «Sorghum spp. et» sont chaque fois insérés avant les mots «Zea mays»;
10) à l'annexe II point 1 première et deuxième phrases, les mots «Sorghum spp. et» sont chaque fois insérés avant les mots «Zea mays»;
11) à l'annexe II point 1 lettre B, les mots «Sorghum spp. et» sont insérés avant les mots «Zea mays»;
12) à l'annexe II point 2 lettre A, le texte suivant est inséré après la ligne Secale cereale:
|
«1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Sorghum spp.
|
80
|
98
|
0
|
|
|
|
|
|
;
13) à l'annexe III, le texte suivant est inséré après la ligne
Oryza sativa:
|
«1
|
2
|
3
|
4
|
Sorghum spp.
|
10
|
1 000
|
900
;
14) à l'annexe IV point A lettre a) sous 5, les mots «et sorghum spp.» sont ajoutés;
15) à l'annexe IV point A lettre a) sous 9, les mots «de maïs» sont supprimés.
Dans la directive 68/193/CEE, la phrase suivante est ajoutée à l'article 5:
«En ce qui concerne l'Espagne, la date du 31 décembre 1971 visée ci-avant est remplacée par celle du 28 février 1986.»
▼M4 — ————
▼M2 — ————
▼M3 — ————
▼B
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer:
— avec effet au 1er mars 1986, à l'article 1er paragraphe 2, à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 3, 4 et 5, à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 3 à 8,
— le
►M1
31 décembre 1988 ◄ au plus tard, aux autres dispositions de la directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(
1
) JO no C 68 du 24. 3. 1986.
(
2
) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(
3
) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(
4
) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(
5
) JO no L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.
(
6
) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(
7
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
8
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.