Droit de l'Union · Texte intégral

93/109/CEE: Décision du Conseil, du 15 février 1993 autorisant la République française à proroger l' application d' une mesure dérogatoire à l' article 17 paragraphe 2 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/109/CEE
Adopté le15 février 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX31993D0109
RéférenceDécision 93/109/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

(2)

considérant que, par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 22 octobre 1992, le gouvernement de la République française a sollicité l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été précédemment accordée, pour une durée limitée, par la décision 89/488/CEE, sur la base de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;

(3)

considérant que ladite mesure consiste à exclure totalement du droit à déduction la TVA dont sont grevées les dépenses relatives à des biens et services qui sont l'objet d'une utilisation privée supérieure à 90 % de leur utilisation totale, afin de ne pas avoir à taxer une prestation de services à soi-même dont la base d'imposition est particulièrement malaisée à établir dans ces circonstances;

(4)

considérant que, en outre, ladite mesure permet d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales et que, en tout état de cause, elle lutte contre certaines formes de consommation sans taxe tout en simplifiant le traitement TVA de certaines opérations;

(5)

considérant que ladite mesure constitue une dérogation à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, en vertu duquel l'assujetti est autorisé à déduire la TVA qui grève les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations taxées;

(6)

considérant que la demande de prorogation de ladite mesure peut être acceptée moyennant certaines conditions et aménagements de son dispositif juridique conformément aux observations faites par la Commission au titre de son application pendant la période 1990-1992;

(7)

considérant que la prorogation demandée ne peut se prolonger sans nouvelle autorisation du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, au-delà du 31 décembre 1996, date avant laquelle la Commission présentera au Conseil un rapport sur son application;

(8)

considérant que cette prorogation temporaire n'influencera pas, a priori, le montant de la TVA due au stade de la consommation finale; considérant également qu'elle n'aura pas, a priori, d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA;

(9)

considérant que les autres États membres ont été informés, le 20 novembre 1992, de la demande de prorogation introduite par le gouvernement de la République française, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Par dérogation à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1996, à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

Au vu d'un rapport à présenter par la Commission sur l'application de l'autorisation visée à l'article 1er, accompagné le cas échéant d'une proposition de décision, le Conseil, statuant sur la base de cette proposition, détermine, au plus tard le 31 décembre 1996, s'il y a lieu de proroger ladite autorisation.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

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