Droit de l'Union · Texte intégral

2003/677/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et 2002 [notifiée sous le numéro C(2003) 3326]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/677/CE
Adopté le24 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 8 considérants, 3 annexes
CELEX32003D0677
RéférenceDécision 2003/677/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Des foyers de la fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en Italie en 2001 et 2002. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire.

(2)

(2) En vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 du dit règlement.

(4)

(4) Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(5)

(5) En date du 17 juillet 2002, l'Italie a présenté une demande de remboursement des coûts encourus en vue de l'éradication de la maladie. D'après les informations disponibles, environ 170000 moutons et chèvres ont été abattus.

(6)

(6) Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant d'une avance sur l'aide financière de la Communauté. Cette avance doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur base des coûts estimés pour l'indemnisation des animaux et les autres coûts.

(7)

(7) Il convient de préciser la notion d'"indemnisation rapide et adéquate des éleveurs", utilisée à l'article 3 de la décision 90/424/CEE ainsi que les notions de "paiements raisonnables" et de "paiements justifiés" et les catégories de dépenses éligibles au titre des "autres coûts" liés à l'abattage obligatoire des animaux.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Octroi d'un concours financier de la Communauté à l'Italie

Aux fins de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et 2002, l'Italie peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté à hauteur de 50 % des dépenses encourues pour:

a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage obligatoire de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de la fièvre catarrhale du mouton apparus en 2001 et 2002, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, septième tiret, de la décision 90/424/CE et de la présente décision;

b) les dépenses liées aux mesures de destruction des animaux contaminés, et à la désinsectisation dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, de la décision 90/424/CEE et par la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) "indemnisation rapide et adéquate": le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'abattage des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur de marché qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination, leur abattage ou leur destruction;

b) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre catarrhale du mouton;

c) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services visés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux dans les exploitations ont été démontrés.

Article 3

Modalités de paiement du concours financier

1. Sous réserve du résultat des contrôles éventuels visés à l'article 6, une avance de 4000000 d'euros est versée, au titre du concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, sur la base des pièces justificatives soumises par l'Italie concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l'abattage obligatoire, la destruction des animaux, le cas échéant, les produits utilisés pour la désinsectisation de l'exploitation.

2. La Commission statue, le cas échéant après l'exécution des contrôles visés à l'article 6, sur le solde selon la procédure prévue à l'article 41 de la décision 90/424/CEE.

Article 4

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Le non-respect par les autorités italiennes du délai de paiement visé à l'article 2, point a), conduit à une réduction des montants éligibles suivant les règles reprises ci-dessous:

- 25 % de réduction pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après l'abattage des animaux,

- 50 % de réduction pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après l'abattage des animaux,

- 75 % de réduction pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après l'abattage des animaux,

- 100 % de réduction pour des paiements effectués au-delà de 136 jours après l'abattage des animaux.

Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par l'Italie.

2. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, point b), ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux dépenses éligibles mentionnées à l'annexe I.

3. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er exclut:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception des consommables.

Article 5

Conditions de versement et pièces justificatives

1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

a) une demande présentée conformément aux annexes II et III dans le délai fixé au paragraphe 2;

b) les pièces justificatives visées à l'article 3, paragraphe 1, y compris un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits ainsi qu'un rapport financier;

c) les résultats des contrôles éventuels sur place effectués par la Commission, visés à l'article 6.

Les documents visés au point b) doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

2. La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique conformément aux annexes II et III dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.

Article 6

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités italiennes compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1er et les dépenses y afférentes.

Article 7

Destinataire

La République d'Italie est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dépenses éligibles visées à l'article 4, paragraphe 2

1. Coûts liés à l'abattage (mise à mort) des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers spécialement employés pour la mise à mort;

b) consommables et équipement spécifique utilisé pour la mise à mort;

2. Coûts liés à la destruction des animaux:

a) équarrissage: personnel spécialement employé, transport des carcasses vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3. Coûts liés à la désinsectisation d'exploitations:

a) produits utilisés pour la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

Annexe II

ANNEXE II

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Annexe III

ANNEXE III

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