Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 15 septembre 2004 relative à une participation financière de la Communauté aux coûts de la vaccination contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001 [notifiée sous le numéro C(2004) 3453] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/674/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0674)
Adopté le15 septembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32004D0674
RéférenceDécision (CELEX 32004D0674), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre aphteuse en 2001, les Pays-Bas ont signalé qu'ils avaient immédiatement mis en œuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la maladie conformément à la décision 90/424/CEE.

(2)

(2) En vertu de la décision 2001/652/CE de la Commission, un concours financier de la Communauté a été accordé pour l'indemnisation des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2001.

(3)

(3) Une participation financière de la Communauté a également été accordée pour les dépenses opérationnelles effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001, conformément à la décision 2003/182/CE de la Commission.

(4)

(4) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2001/246/CE de la Commission du 27 mars 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE, les Pays-Bas ont été autorisés à décider de recourir à la vaccination suppressive dans les conditions définies à l'annexe de ladite décision.

(5)

(5) Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/279/CE modifiant la décision 2001/246/CE, les Pays-Bas ont également été autorisés à décider de recourir à la vaccination de protection dans les conditions précisées dans les annexes de ladite décision.

(6)

(6) Il y a lieu de considérer la vaccination des animaux comme un instrument supplémentaire et essentiel pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse, ainsi que pour combattre et éradiquer cette maladie.

(7)

(7) Il convient donc que l’Union européenne participe aux dépenses effectuées par les Pays-Bas pour l’exécution de cette opération.

(8)

(8) Le 21 mars 2003, les Pays-Bas ont présenté une demande relative aux dépenses opérationnelles effectuées en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse; celle-ci comportait également les coûts de la vaccination des animaux.

(9)

(9) Selon les informations communiquées par les Pays-Bas, 380 150 vaccins ont été utilisés, les coûts inhérents à l’achat du vaccin et à la modification de sa composition s’élèvent à 0,39 euro par dose, les dépenses éligibles pour le personnel spécialement employé se montent à 608 826 euros et le montant éligible pour les consommables spécialement utilisés est de 513 726 euros.

(10)

(10) Il ressort des rapports et demandes présentés par les Pays-Bas que la vaccination a été réalisée efficacement.

(11)

(11) En application de la décision 90/424/CEE, la participation financière à cette opération est égale à 60 % des dépenses éligibles. La participation de l’Union européenne aux coûts de la vaccination contre la fièvre aphteuse doit donc être fixée à 762 487 euros.

(12)

(12) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent aux fins du contrôle financier.

(13)

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Octroi d'un concours financier de la Communauté aux Pays-Bas

La somme de 762 487 euros est versée aux Pays-Bas à titre de participation financière de la Communauté, à hauteur de 60 %, aux dépenses éligibles effectuées pour la vaccination des animaux, autorisée par la décision 2001/246/CE.

Article 2

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).