Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 24 juin 2005 clôturant la procédure d’examen concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande et ses effets sur le commerce communautaire d’enregistrements sonores (2005/470/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0470)
Adopté le24 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 13 considérants
CELEX32005D0470
RéférenceDécision (CELEX 32005D0470), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le 5 juin 1991, la Commission a été saisie d’une plainte au titre du règlement (CEE) no 2641/84 du Conseil du 17 septembre 1984 relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites, déposée par le bureau européen de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), représentant pratiquement l’ensemble des producteurs d’enregistrements sonores de la Communauté.

(2)

(2) La plainte alléguait que le piratage d’enregistrements sonores de la Communauté avait lieu de manière massive en Thaïlande et causait un préjudice à l’industrie communautaire, notamment en affectant les exportations d’enregistrements sonores de la Communauté vers la Thaïlande, ainsi que vers d’autres marchés tiers.

(3)

(3) La Commission a jugé que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes.

(4)

(4) À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission a examiné les questions de fait et de droit et présenté, le 20 février 1992, son rapport d’examen au comité consultatif. Il a été constaté qu’au cours de la période de référence, et essentiellement du fait que les autorités thaïlandaises n’appliquaient pas correctement la législation thaïlandaise alors en vigueur sur les droits d’auteur, le piratage des enregistrements sonores (répertoire international) avait vraisemblablement atteint 90 % et que cette situation entraînait un préjudice important pour l’industrie de la Communauté, notamment sous forme de perte de ventes sur le marché thaïlandais (ainsi que sur certains autres marchés tiers).

(5)

(5) La Commission a alors tenu des consultations avec les autorités thaïlandaises, à la suite desquelles le gouvernement thaïlandais s’est engagé, en septembre 1992, à réduire le piratage des enregistrements sonores de la Communauté européenne à des niveaux négligeables dans le laps de temps le plus bref possible et, dans un premier stade, à arriver à une réduction substantielle dans un délai d’un an. La nouvelle loi thaïlandaise sur les droits d’auteur, entrée en vigueur le 21 mars 1995, contient de nombreuses dispositions visant à simplifier les actions à l’encontre des auteurs de piratage et à inclure l’effet dissuasif nécessaire vis-à-vis des contrevenants potentiels ou réels, notamment en renforçant fortement les sanctions. Dans ces circonstances, la Commission a, par la décision 96/40/CE, décidé de suspendre la procédure d’examen et de continuer à surveiller étroitement la situation.

(6)

(6) La Commission a réexaminé les questions de fait et de droit et a présenté, les 29 mai 2002, 13 octobre 2003 et 29 juin 2004, trois rapports d’examen au comité consultatif. Il a été constaté que la Thaïlande a pris des mesures pour réduire efficacement le piratage des enregistrements sonores, notamment l’adoption, par le Parlement, d’une loi sur les supports optiques, l’intensification des actions menées contre les auteurs de piratage d’œuvres musicales, le renforcement de la coordination entre les diverses autorités thaïlandaises chargées de lutter contre le piratage des œuvres musicales ainsi qu’entre les autorités thaïlandaises et les associations de l’industrie musicale, et l’organisation de campagnes visant à sensibiliser les consommateurs aux effets néfastes du piratage.

(7)

(7) Malgré ces initiatives, le piratage des enregistrements sonores (répertoire international) reste un problème majeur en Thaïlande et un nombre substantiel d’enregistrements sonores piratés continuent d’être exportés vers l’Union européenne. Toutefois, d’autres contextes permettent de mieux appréhender ces problèmes persistants qu’une enquête au titre du règlement (CE) no 3286/94.

(8)

(8) Il faudrait s’employer à continuer de réduire le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande dans le cadre d’accords permanents de coopération, bilatéraux et régionaux, entre la Thaïlande et la Communauté.

(9)

(9) Des mesures de lutte contre le piratage pourraient aussi être définies dans le cadre d’un accord bilatéral de partenariat et de coopération entre la Thaïlande et la Communauté.

(10)

(10) La Communauté pourrait par ailleurs continuer d’appuyer les efforts consentis par les autorités thaïlandaises pour améliorer leur capacité technique à combattre le piratage des enregistrements sonores dans le cadre de programmes d’aide financière.

(11)

(11) Les efforts déployés par la Thaïlande pour lutter contre les problèmes de piratage des enregistrements sonores de la Communauté peuvent faire l’objet d’un suivi dans le cadre des mécanismes prévus par la communication concernant la stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers.

(12)

(12) En conséquence, il convient de clore la procédure d’examen.

(13)

(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif,

Article unique

La procédure d’examen concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande et ses effets sur le commerce communautaire d’enregistrements sonores est close.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).