Considérants (13)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 2229/2003, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la Fédération de Russie. Le taux des droits antidumping définitif applicable aux importations de SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, région de l'Oural, Russie, et de sa société associée ZAO KREMNY, Irkoutsk, région d'Irkoutsk, Russie, est de 22,7 %. Par la décision 2004/445/CE, la Commission a accepté l'engagement offert par lesdites sociétés.
(2)(2) Le 6 février 2006, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, concernant les mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la Fédération de Russie.
(3)(3) La demande a été faite par la société SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, région de l'Oural, Russie, et sa société associée ZAO KREMNY, Irkoutsk, région d'Irkoutsk, Russie («le requérant»), et sa portée se limitait à la détermination du dumping concernant le requérant.
(4)(4) La demande contient des éléments de preuve montrant à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé et que ces changements étaient durables.
(5)(5) La Commission, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), a donc ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium relevant actuellement du code NC 28046900 et originaire de la Fédération de Russie.
(6)(6) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l'association des producteurs communautaires de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture de l'enquête et des questionnaires ont été adressés au requérant. Des questionnaires ont également été adressés à toutes les parties concernées.
(7)(7) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
(8)(8) Le 29 mai 2006, c'est-à-dire avant d'avoir soumis une réponse au questionnaire, le requérant a officiellement retiré sa demande.
(9)(9) Il a été examiné s'il serait justifié de poursuivre l'enquête d'office malgré le retrait susmentionné. Cependant, étant donné que la demande a été retirée à un stade précoce de l'enquête, il n'existait aucun élément de preuve concernant la période d'enquête retenue pour celle-ci et il n'a pas été obtenu à ce stade de premiers résultats qui auraient permis de poursuivre l'enquête.
(10)(10) Les informations fournies dans la demande du requérant n'ont fait apparaître aucune considération montrant que l'achèvement du réexamen ne serait pas dans l'intérêt communautaire.
(11)(11) Toutes les parties intéressées ont été informées de l'intention de clôturer la présente procédure. L'une de ces parties a avancé que le requérant exportait encore le produit concerné vers la Communauté européenne à des prix de dumping et que l'enquête devrait donc se poursuivre. Cependant, il convient de signaler que la clôture de cette enquête n'aboutit pas à l'élimination de mesures antidumping qui sont déjà en vigueur afin de rétablir des pratiques de concurrence équitables. Cet argument a donc dû être rejeté.
(12)(12) Deux autres parties intéressées se sont également exprimées en faveur d'une poursuite de l'enquête actuelle afin de lever les mesures, étant donné la prétendue pénurie d'approvisionnement au sein de la Communauté européenne. Cependant, cet argument ne relève pas du champ de la présente enquête, qui se limite à la réévaluation de la marge de dumping d'un exportateur. La poursuite de cette enquête ne changerait donc en aucun cas le niveau des mesures auxquelles les autres exportateurs sont soumis. Elle ne va donc pas régler le problème de la pénurie d'approvisionnement d'une manière non discriminatoire.
(13)(13) Il a donc été conclu que le réexamen intermédiaire actuel des mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté de silicium originaire de la Fédération de Russie devait être clôturé. Les mesures antidumping concernant le requérant actuellement en vigueur devraient être maintenues sans affecter la durée des mesures,
1. Le réexamen intermédiaire partiel, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, en ce qui concerne les mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la Fédération de Russie en application du règlement (CE) no 2229/2003, est clos.
2. Les mesures antidumping actuellement en vigueur en ce qui concerne les sociétés SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, région de l'Oural, Russie, et ZAO KREMNY, Irkoutsk, région d'Irkoutsk, Russie, sont maintenues.