Article 1
Le retrait de la mesure notifiée par l'Allemagne rend caduque la procédure en cours. La Commission a donc décidé de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par lettre du 8 décembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004, l'Allemagne a informé la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, d'une mesure de financement de l'introduction de la télévision numérique terrestre en Bavière, destinée à couvrir les coûts des radiodiffuseurs commerciaux pour la transmission numérique terrestre.
(2) Par lettre du 31 janvier 2005, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que l'Allemagne lui a fournis, après prorogation du délai, par lettre du 22 mars 2005 (enregistrée à la même date). La Commission a demandé de nouveaux renseignements complémentaires le 20 mai 2005 à l'Allemagne, qui lui a répondu par lettre du 16 juin 2005, enregistrée le 24 juin 2005. La mesure s'apparentait au soutien public de la télévision numérique terrestre dans le Land de Brandebourg, affaire dans laquelle la Commission avait ouvert la procédure formelle d'examen le 14 juillet 2004 et pris une décision finale le 9 novembre 2005, dans laquelle elle avait déclaré l'aide d'État incompatible avec le marché commun.
(3) Comme il s'agit de deux affaires analogues, la Commission et l'Allemagne sont convenues de reporter la notification dans le cas d'espèce pour permettre aux autorités d'examiner les conséquences sur celui-ci de la décision dans l'affaire Berlin-Brandebourg.
(4) Par lettre du 12 avril 2006, la Commission a invité l'Allemagne à lui faire connaître son point de vue sur la procédure de notification visée au considérant 2 dans un délai d'un mois. Par lettre du 12 mai 2006, l'Allemagne lui a fait savoir qu'elle n'envisageait pas de retirer ni de modifier profondément la mesure notifiée. Elle annonçait aussi une modification mineure de la notification bavaroise, qu'elle lui a ensuite communiquée par lettre du 19 mai 2006. La modification consistait à séparer les subventions en faveur des programmes de télévision locaux des subventions allouées aux programmes de télévision nationaux. Par lettre du 19 juillet 2006 C(2006) 3175 final, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle ouvrait la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle avait de doutes quant à la compatibilité de la mesure en cause avec le traité CE.
(5) La Commission a publié sa décision d'ouvrir la procédure au Journal officiel de l'Union européenne. Elle y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations.
(6) L'Allemagne a présenté ses observations par lettre reçue le 2 octobre 2006. Ont aussi présenté des observations: l'ESOA (European Satellite Operators Association), le 22 septembre 2006, l'ANGA (Verband Privater Kabelnetzbetreiber e. V.), le 22 septembre 2006, le Deutsche Kabelverband, le 26 septembre 2006 et ProSiebenSat.1, le 26 septembre 2006.
(7) Après un nouvel échange d'informations entre la Commission et l'Allemagne, cette dernière lui a annoncé, par lettre du 11 juillet 2007 (enregistrée le 17 juillet 2007), qu'elle renonçait à la mesure notifiée, qu'elle retirait la notification et qu'elle n'avait accordé qu'à trois radiodiffuseurs locaux privés de Bavière des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
(8) La mesure a pour objet de soutenir l'introduction de la télévision numérique terrestre en Bavière en finançant les coûts que les radiodiffuseurs commerciaux supportent pour la transmission numérique terrestre.
(9) L'Allemagne a fait savoir à la Commission, par lettre du 11 juillet 2007, que la mesure notifiée ne serait pas mise à exécution et était retirée.
(10) Le retrait de la notification rend la procédure caduque.
(11) La Commission a donc décidé de clore la procédure ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, rendue caduque par le retrait de la mesure en cause par l'Allemagne,
Le retrait de la mesure notifiée par l'Allemagne rend caduque la procédure en cours. La Commission a donc décidé de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.