Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15 décembre 2015 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2015) 9049]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D2362-20151217 du 17/12/2015, la plus récente en français).

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/2362
Adopté le15 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 30 considérants
CELEX02015D2362-20151217
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/2362, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (30)
(1)

(1) Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s'applique actuellement aux importations, dans l'Union européenne, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, en raison de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après le «règlement d'extension»), du droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(2)

(2) L'article 3 du règlement d'extension habilite la Commission européenne (ci-après la «Commission») à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

(3)

(3) Ces mesures d'exécution figurent dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d'exemption») portant établissement du système d'exemption spécifique.

(4)

(4) Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»).

(5)

(5) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives des parties exemptées.

(6)

(6) La décision d'exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 16 avril 2014.

(7)

(7) En outre, à la suite de l'examen lancé en vertu de son avis 2014/C 299/08, la Commission a mis à jour la liste des parties exemptées par l'intermédiaire du règlement d'exécution (UE) 2015/831 de la Commission.

(8)

(8) La Commission a reçu des parties énumérées dans les tableaux 1, 2 et 4 ci-après des demandes d'exemption accompagnées de l'ensemble des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

(9)

(9) Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes.

(10)

(10) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption, dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par ces parties a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes.

(11)

(11) L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 a été clos.

Tableau 1

| Nom | Adresse | Pays | Code additionnel TARIC

| c2g-engineering GmbH | Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin | Allemagne | B934

| Solo International Oy | Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo | Finlande | B940

| Planet X Ltd | Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD | Royaume-Uni | A995

| Longway Poland Sp. z o.o. | ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków | Pologne | B935

| BBF Bike GmbH | Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten | Allemagne | B936

(12)

(12) Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des pièces originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d'assemblage des parties concernées.

(13)

(13) Par conséquent, leurs opérations d'assemblage ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

(14)

(14) Pour cette raison et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, il convient d'exempter les parties énumérées dans le tableau 1 du droit étendu.

(15)

(15) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, il y a lieu que les exemptions dont bénéficient ces parties prennent effet à partir de la date de réception de leurs demandes et, en outre, que leurs dettes douanières relatives au droit étendu soient considérées comme nulles à partir de cette date.

(16)

(16) Les parties concernées ont été informées des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de leurs demandes et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

(17)

(17) Étant donné que les exemptions ne s'appliqueront qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement les concernant (par exemple à la suite d'un changement dans la dénomination, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage).

(18)

(18) Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question.

(19)

(19) L'examen du bien-fondé de la demande présentée par la partie mentionnée dans le tableau 2 a été clos.

Tableau 2

| Nom | Adresse | Pays | Code additionnel TARIC

| SC EUROBIKE UNIVERSAL SRL | Str. Asociaţiei nr. 4, Moviliţa, Ialomiţa | Roumanie | B941

(20)

(20) Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des pièces de bicyclette originaires de Chine était supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d'assemblage de la partie concernée, tandis que cette dernière n'a pas été en mesure de démontrer que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage était supérieure à 25 % du coût de fabrication.

(21)

(21) Dès lors, les opérations d'assemblage de cette partie relèvent du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et les critères d'exemption ne sont pas satisfaits.

(22)

(22) Pour ces raisons et conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'exemption, la Commission doit rejeter la demande de cette partie et lever la suspension du paiement du droit étendu visée à l'article 5 du règlement d'exemption.

(23)

(23) Par conséquent, il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date de réception de la demande d'exemption présentée par cette partie, c'est-à-dire la date à laquelle la suspension a pris effet.

(24)

(24) La partie concernée a été informée des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de sa demande et a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Aucune observation n'a été présentée dans le délai prescrit.

(25)

(25) Les considérants précédents n'excluent pas l'application d'une exemption sous réserve du contrôle de la destination particulière conformément à l'article 14 du règlement d'exemption.

(26)

(26) La partie exemptée mentionnée dans le tableau 3 a fait savoir à la Commission que son nom et sa forme juridique avaient changé. Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient en rien les opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption énoncées dans le règlement d'exemption.

(27)

(27) Bien que l'exemption du droit étendu autorisée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption dont bénéficie la partie concernée ne change pas, il convient d'actualiser les références à cette partie.

Tableau 3

| Ancienne référence | Modification | Code additionnel TARIC

|

SNC Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

| Le nom de la société et la forme juridique ont été modifiés en «Cicli Olympia S.r.l.» | A167

(28)

(28) L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 4 est en cours. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu par ces parties est suspendu.

(29)

(29) Étant donné que les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 4 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties concernées communiquent sans tarder à la Commission tout changement les concernant (par exemple à la suite d'un changement dans la dénomination, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage).

(30)

(30) Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question,

Tableau 4

| Nom | Adresse | Pays | Code additionnel TARIC

| In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda | Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda | Portugal | B960

| PANEX DINAMIC d.o.o. | Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec | Croatie | B963

| CICLI EUROPA s.r.l. | 34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL) | Italie | C001

| OLYMPIQUE SARL | ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy | France | C002

| Interbike Spólka z o.o. | ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa | Pologne | C003

| Kuisle & Kuisle GmbH | Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten | Allemagne | C021

| CycleSport North Ltd | 363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS | Royaume-Uni | C049

| Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec | Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec | Pologne | C053

Article 1

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 88/97 s'appliquent.

Article 2

Les parties énumérées dans le tableau 1 sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

Les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».

Les exemptions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse.

Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.

Tableau 1

Parties exemptées

| Nom | Adresse | Pays | Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d'effet | Code additionnel TARIC

| c2g-engineering GmbH | Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin | Allemagne | Article 7 | 16.12.2013 | B934

| Solo International Oy | Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo | Finlande | Article 7 | 26.7.2013 | B940

| Planet X Ltd | Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD | Royaume-Uni | Article 7 | 7.2.2013 | A995

| Longway Poland Sp. z o.o. | ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków | Pologne | Article 7 | 16.12.2013 | B935

| BBF Bike GmbH | Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten | Allemagne | Article 7 | 14.1.2014 | B936

Note : Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).

Article 3

La demande d'exemption du droit antidumping étendu présentée par la partie mentionnée dans le tableau 2 est rejetée en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 88/97.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu est levée pour cette partie conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 88/97, à partir de la date prévue dans la colonne «Date d'effet».

Tableau 2

Partie pour laquelle la suspension est levée

| Nom | Adresse | Pays | Levée de la suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d'effet | Code additionnel TARIC

| SC EUROBIKE UNIVERSAL SRL | Str. Asociației nr. 4, Movilița, Ialomița | Roumanie | Article 7 | 26.7.2013 | B941

Article 4

Les références actualisées à la partie exemptée mentionnée dans le tableau 3 figurent dans la colonne «Nouvelle référence». Le code additionnel TARIC précédemment attribué à cette partie exemptée, tel qu'indiqué dans la colonne «Code additionnel TARIC», reste inchangé.

Tableau 3

Partie exemptée dont la référence est actualisée

| Ancienne référence | Nouvelle référence | Pays | Code additionnel TARIC | Date d'effet

|

SNC Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD)

|

Cicli Olympia S.r.l.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD)

| Italie | A167 | 1.1.2016

Article 5

Les parties énumérées dans le tableau 4 sont des parties en cours d'examen au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 88/97.

Les suspensions du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».

Les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties en cours d'examen spécifiquement visées au tableau 4 avec leurs nom et adresse.

Les parties concernées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions de suspension.

Tableau 4

Parties en cours d'examen

| Nom | Adresse | Pays | Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d'effet | Code additionnel TARIC

| In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda | Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda | Portugal | Article 5 | 2.5.2014 | B960

| PANEX DINAMIC d.o.o. | Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec | Croatie | Article 5 | 13.8.2014 | B963

| CICLI EUROPA s.r.l. | 34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL) | Italie | Article 5 | 10.11.2014 | C001

| OLYMPIQUE SARL | ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy | France | Article 5 | 28.10.2014 | C002

| Interbike Spólka z o.o. | ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa | Pologne | Article 5 | 18.12.2014 | C003

| Kuisle & Kuisle GmbH | Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten | Allemagne | Article 5 | 17.2.2015 | C021

| CycleSport North Ltd | 363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston GB-PR5 8AS | Royaume-Uni | Article 5 | 27.4.2015 | C049

| Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec | Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec | Pologne | Article 5 | 1.7.2015 | C053

Article 6

Les États membres et les parties visées aux articles 2, 3, 4 et 5 sont destinataires de la présente décision. La présente décision est également publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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