Modification de la décision d'exécution 2012/535/UE
La décision d'exécution 2012/535/UE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le point h) suivant est ajouté:
«h)“végétaux ayant subi des incendies ou des tempêtes”végétaux sensibles qui ont été endommagés par des incendies ou des tempêtes d'une manière qui permet la ponte par le vecteur.»
2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le plan d'urgence énonce ce qui suit:
a) une section spécifique fournissant une information succincte sur l'évaluation du risque de nématode du pin dans l'État membre concerné, y compris une information contextuelle sur la biologie du nématode du pin, les symptômes attendus et les hôtes affectés, ainsi que les méthodes de détection, les principales voies de pénétration et de propagation, y compris des recommandations concernant la manière dont le risque de pénétration, d'établissement et de propagation peut être réduit;
b) les rôles et responsabilités des organismes intervenant dans l'exécution du plan en cas de présence officiellement confirmée ou suspectée du nématode du pin, ainsi que la chaîne de commandement et les procédures pour la coordination des mesures à prendre par les organismes officiels responsables, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou les personnes physiques, les laboratoires et les opérateurs concernés;
c) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables aux locaux des opérateurs et d'autres personnes;
d) les conditions régissant l'accès des organismes officiels responsables, si nécessaire, aux laboratoires, équipements, personnels, expertises et ressources externes nécessaires à l'éradication rapide et efficace ou, le cas échéant, à l'enrayement du nématode du pin;
e) les mesures à prendre concernant la communication d'informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs concernés et au public en ce qui concerne la présence du nématode du pin et les mesures prises pour contrer le nématode du pin dans le cas où sa présence est officiellement confirmée ou suspectée;
f) les dispositions prises pour enregistrer les cas de présence constatée du nématode du pin;
g) les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses en laboratoire;
h) les procédures fixant le cadre de coordination avec les États membres voisins et, le cas échéant, les pays tiers voisins, ainsi que les personnes responsables.
Le contenu du plan d'urgence prend en compte le risque que l'organisme spécifié fait courir à l'État membre concerné.»
3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 30 avril de chaque année, un rapport sur les résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars de l'année de la communication.
Ledit rapport inclut l'ensemble des éléments suivants:
a) nombre de cas constatés et lieux de constatation de la présence du nématode du pin, y compris des cartes, identifiés respectivement pour la zone infestée et la zone tampon;
b) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été identifiés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été complètement détruits par des incendies de forêt ou des tempêtes;
c) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été échantillonnés;
d) nombre de prélèvements sur des végétaux morts et des végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été analysés pour détecter la présence du nématode du pin;
e) nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin;
f) nombre de végétaux morts et de végétaux en mauvaise santé ou ayant subi des incendies ou des tempêtes qui ont été éliminés, avec indication du nombre de végétaux qui ont été identifiés avant le commencement de la période concernée;
g) nombre et emplacement des pièges et période de surveillance, nombre de vecteurs capturés, espèces concernées, nombre de vecteurs analysés pour détecter la présence du nématode du pin, nombre de prélèvements analysés pour détecter la présence du nématode du pin dans la zone tampon et dans la zone infestée, respectivement, y compris le nombre de prélèvements analysés positifs pour le nématode du pin, le cas échéant.
Les États membres collectent les informations visées aux points b) et f) pendant les périodes suivantes: du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre de l'année précédente, et du 1er janvier au 31 mars de l'année de communication.
Lorsqu'ils communiquent ces informations, les États membres font référence à la période de collecte concernée.»
4) À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission le moment et les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 effectués au cours de l'année précédente.»
5) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
ANNEXE
Les annexes de la décision d'exécution 2012/535/UE sont modifiées comme suit:
1) l'annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 2), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tous les végétaux morts, tous les végétaux en mauvaise santé et un certain nombre de végétaux apparemment sains sélectionnés sur la base du risque de propagation du nématode du pin au vu de la situation particulière doivent faire l'objet de prélèvements après l'abattage. Les prélèvements doivent être effectués dans plusieurs parties de chaque végétal, couronne comprise, et en particulier dans les parties où des signes d'activité des insectes vecteurs sont visibles. Des prélèvements doivent également être effectués sur des tiges coupées, des résidus de coupe et des débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus ou sont attendus à un stade ultérieur. Ces prélèvements doivent faire l'objet d'analyses de dépistage du nématode du pin.»
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque le point 3) s'applique, tous les végétaux sensibles exemptés de l'abattage et situés à une distance de 100 à 500 mètres des végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée doivent faire l'objet, avant, pendant et après la période de vol des vecteurs, d'une inspection visant à détecter des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin.
Au cas où ces signes ou symptômes sont présents, le végétal doit faire l'objet de prélèvements et d'analyses de dépistage du nématode du pin. Le prélèvement d'échantillons de ces végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits du végétal, y compris la couronne. Pendant la période de vol, l'État membre concerné doit mener des enquêtes approfondies sur les vecteurs en prélevant et en analysant ces vecteurs pour détecter la présence du nématode du pin.
Ces mesures sont à appliquer jusqu'à ce que l'éradication prévue à l'article 6, paragraphe 1, soit terminée ou jusqu'à ce que les mesures d'enrayement prévues à l'article 7, paragraphe 1, aient été approuvées.»
c) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsqu'un État membre dispose d'éléments attestant que le vecteur n'a pas été présent dans la zone concernée au cours des trois dernières années, sur la base d'enquêtes visant à déceler la présence du vecteur conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO et compte tenu de la capacité de dispersion des vecteurs, le rayon minimal de la zone de coupe à blanc doit être de 100 m autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.
Ces éléments probants doivent être indiqués dans la communication prévue à l'article 9, paragraphe 1.
d) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres doivent effectuer, pendant et en dehors de la période de vol du vecteur, des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles dans les zones délimitées, qui doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses aux fins du dépistage du nématode du pin. Ils doivent également effectuer des enquêtes sur le vecteur du nématode du pin pendant sa période de vol. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Le prélèvement d'échantillons de ces végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits de chaque végétal, y compris la couronne. Ces enquêtes doivent également être effectuées sur les tiges coupées, les résidus de coupe et les débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de la maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus ou sont attendus plus tard. L'intensité des enquêtes dans un rayon de 3 000 m autour de chaque végétal sensible dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée doit être au moins quatre fois plus élevée que dans l'espace compris entre les 3 000 m à partir dudit végétal et la limite extérieure de la zone tampon.»
e) au point 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«7. Dans toute la zone délimitée, les États membres doivent identifier et abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée, ainsi que ceux qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur jusqu'à la fin de l'abattage. Ils doivent respecter les conditions suivantes.»
f) au point 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l'État membre conclut que le fait de débarrasser le bois de ses écorces, de le traiter avec un insecticide connu pour être efficace contre le vecteur et de le couvrir d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type est inapproprié, le bois, qui n'a pas été débarrassé de ses écorces, doit être immédiatement détruit sur place.
Les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place, ainsi que le bois non débarrassé de ses écorces qui est détruit sur place, doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de moins de 3 cm de largeur.»
g) le point 8 bis suivant est inséré:
«8 bis. Par dérogation au point 7 b), lorsqu'un État membre conclut que l'abattage et l'enlèvement des végétaux sensibles ayant subi des incendies ou des tempêtes, pendant la période de vol du vecteur, sont inappropriés, l'État membre concerné peut décider de procéder à l'abattage et à l'enlèvement de ces végétaux avant le début de la période de vol suivante.
Sans préjudice du point 6, l'État membre concerné doit, au cours de la période de vol, mener des enquêtes approfondies dans la zone ayant subi des incendies ou des tempêtes en prélevant et en analysant ces vecteurs pour déceler la présence du nématode du pin et, si celle-ci est confirmée, mener des enquêtes sur les végétaux sensibles situés dans la zone environnante, en inspectant, en prélevant et en analysant les végétaux qui présentent des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin ou de ses vecteurs.»
2) l'annexe II est modifiée comme suit:
a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres doivent effectuer des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur dans les zones infestées, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses de ces végétaux et du vecteur aux fins du dépistage du nématode du pin. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Elles doivent se focaliser sur les parties des zones infestées qui sont adjacentes aux zones tampon, dans le but de préserver ces zones. Les États membres doivent abattre tous les végétaux sensibles dans lesquels la présence du nématode du pin a été constatée et enlever et éliminer ces végétaux et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur.»
b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres doivent prendre les mesures suivantes dans les zones tampon:
a) Les États membres doivent effectuer, pendant et en dehors de la période de vol du vecteur, des enquêtes portant sur les végétaux sensibles dans les zones tampon, lesquelles doivent consister en inspections, en prélèvements et en analyses de ces végétaux et du vecteur aux fins du dépistage du nématode du pin. Ils doivent également effectuer des enquêtes sur le vecteur du nématode du pin pendant sa période de vol. Ces enquêtes doivent accorder une attention particulière aux végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes, et aux vecteurs qui sont situés dans des zones où le nématode du pin est susceptible d'être présent ou dans lesquelles une manifestation retardée des symptômes peut être attendue. Le prélèvement de végétaux sensibles doit se faire à plusieurs endroits de chaque végétal, y compris la couronne. Ces enquêtes doivent également être effectuées sur les tiges coupées, les résidus de coupe et les débris naturels présentant des signes d'activité des insectes vecteurs et situés dans des parties des zones délimitées où les symptômes de la maladie des végétaux sensibles ne sont pas attendus.
b) Les États membres doivent, en tout point des zones tampon concernées, identifier et abattre tous les végétaux sensibles qui sont morts, sont en mauvaise santé ou ont subi des incendies ou des tempêtes. Ils doivent retirer et éliminer les végétaux abattus et les résidus de l'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du nématode du pin et de son vecteur avant l'abattage et durant celui-ci et dans le respect des conditions suivantes:
i) les végétaux sensibles identifiés en dehors de la période de vol du vecteur doivent, avant la période de vol suivante, être abattus puis détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou retirés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b);
ii) les végétaux sensibles identifiés durant la période de vol du vecteur doivent, immédiatement, être abattus puis détruits sur place, acheminés sous contrôle officiel jusqu'à la zone infestée ou retirés. Dans ce dernier cas, le bois et les écorces de ces végétaux doivent être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou transformés conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b).
Les végétaux sensibles abattus autres que les végétaux intégralement détruits par des incendies de forêt doivent faire l'objet de prélèvements et d'analyses de dépistage du nématode du pin, en application d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer avec une fiabilité de 99 % que le nématode du pin est présent dans moins de 0,02 % de ces végétaux sensibles.
Par dérogation au point ii), lorsqu'un État membre conclut que l'abattage et l'enlèvement de végétaux sensibles identifiés au cours de la période de vol et ayant subi des incendies ou des tempêtes sont inappropriés, l'État membre concerné peut décider de procéder à l'abattage et à l'enlèvement de ces végétaux avant le début de la période de vol suivante. Lors de l'abattage et de l'enlèvement, les végétaux sensibles concernés doivent être soit détruits sur place, soit enlevés et leur bois et leurs écorces être traités conformément à l'annexe III, section 1, point 2 a), ou être traités conformément à l'annexe III, section 2, point 2 b). Lorsque cette dérogation s'applique, et sans préjudice du point a), l'État membre concerné doit, au cours de la période de vol, mener des enquêtes approfondies dans la zone ayant subi des incendies ou des tempêtes en prélevant et en analysant ces vecteurs pour déceler la présence du nématode du pin et, si celle-ci est confirmée, mener des enquêtes intensifiées sur les végétaux sensibles situés dans la zone environnante, en inspectant, en prélevant et en analysant les végétaux qui présentent des signes ou symptômes de la présence du nématode du pin.
c) En ce qui concerne le bois sensible identifié dans la zone tampon durant la période de vol du vecteur, visé au point b), les États membres doivent débarrasser de leurs écorces les rondins des végétaux sensibles abattus, ou traiter ces rondins à l'aide d'un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée, ou couvrir ces rondins d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type immédiatement après l'abattage.
Lorsque le bois sensible a été débarrassé de ses écorces, traité ou couvert, il doit être immédiatement acheminé, sous contrôle officiel, jusqu'à un lieu d'entreposage ou à une installation de traitement agréée. Le bois non débarrassé de ses écorces doit, dès son arrivée à son lieu d'entreposage ou à l'installation de traitement agréée, être à nouveau traité à l'aide d'un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée ou couvert d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type.
Les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de largeur.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'État membre conclut que le fait de débarrasser le bois de ses écorces, de le traiter avec un insecticide dont l'efficacité contre le vecteur est avérée et de le couvrir d'une moustiquaire imbibée d'un insecticide de ce type est inapproprié, le bois, qui n'a pas été débarrassé de ses écorces, doit être immédiatement détruit sur place. Lorsque cette dérogation s'applique, les déchets de bois produits au moment de l'abattage des végétaux sensibles et laissés sur place, ainsi que le bois non débarrassé de ses écorces qui est détruit sur place, doivent être réduits en copeaux de moins de 3 cm d'épaisseur et de moins de 3 cm de largeur.»