Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/1354 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République portugaise un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

Acte en vigueur, consolidée au 28/10/2022.

Version consolidée au 28/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D1354-20221028, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/09/2020).

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/1354
Adopté le25 septembre 2020
VersionConsolidée au 28/10/2022
Contenu6 articles, 23 considérants
CELEX02020D1354-20221028
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/1354, consolidée au 28/10/2022EUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) Le 11 août 2020, le Portugal a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

(2) La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par le Portugal pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, le Portugal aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 6,5 % et 131,6 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB du Portugal devrait diminuer de 9,8 % en 2020.

(3)

(3) La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre au Portugal. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques du Portugal en lien avec les dispositifs de chômage partiel et mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, comme exposé aux considérants 4 à 17.

(4)

(4) La «loi no 7/2009 du 12 février», qui est mentionnée dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduit une mesure visant à soutenir le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, intégrée au Code du travail du Portugal. Cette mesure prévoit une prestation en faveur des entreprises éligibles destinée à couvrir 70 % de la rémunération des salariés, la rémunération perçue par les salariés s’élevant aux deux tiers de leur salaire brut normal. Cette correction aux deux tiers est encadrée par un plancher correspondant au salaire minimum national et par un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Les entreprises éligibles doivent avoir suspendu leur activité économique ou subir des pertes de revenus importantes.

(5)

(5) Le «décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars» et le «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin», qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, ont servi de base à l’introduction d’un certain nombre de mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Il s’agit notamment de la nouvelle aide spéciale simplifiée au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal. Cette mesure est similaire à la mesure visée au considérant 4, mais est régie par des procédures simplifiées pour permettre un accès plus rapide aux fonds. Elle prévoit une prestation en faveur des entreprises éligibles destinée à couvrir 70 % de la rémunération des salariés, la rémunération perçue par les salariés s’élevant aux deux tiers de leur salaire brut normal, ainsi que l’exonération des cotisations sociales de l’employeur. Cette correction aux deux tiers est encadrée par un plancher correspondant au salaire minimum national et par un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Les entreprises éligibles doivent avoir suspendu leur activité économique ou avoir subi des pertes de revenus d’au moins 40 % sur la période de 30 jours qui précède la demande d’aide par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport à la moyenne des deux mois qui précèdent ladite période. La mesure a été prorogée à plusieurs reprises, avec notamment une révision du calcul de la rémunération des salariés, passée à quatre cinquièmes de leur salaire brut normal, et l’élimination progressive de l’exonération des cotisations sociales des entreprises bénéficiaires. Étant donné que l’exonération des cotisations de sécurité sociale constitue une perte de recettes pour le gouvernement, elle peut être considérée comme équivalente à des dépenses publiques aux fins du règlement (UE) 2020/672.

(6)

(6) Dans les cas où des entreprises qui sont en difficulté en raison de la propagation de la COVID-19 bénéficient des mesures visées au considérant 4 ou 5 et disposent d’un programme de formation approuvé par les services publics nationaux de l’emploi et de la formation, les salariés et les entreprises, au lieu de réduire le temps de travail, peuvent, dans le cadre des programmes de formation professionnelle spéciaux, bénéficier d’une allocation de formation couvrant le revenu de remplacement ainsi que les coûts liés à la formation, qui doit avoir lieu pendant les heures de travail.

(7)

(7) En outre, les autorités ont introduit une mesure d’aide spéciale aux entreprises pour la reprise de l’activité économique. Afin de faciliter le retour au travail et le maintien de l’emploi, les entreprises dont les salariés ont bénéficié des mesures visées au considérant 4 ou 5 peuvent bénéficier, pour chaque salarié concerné, d’une prestation correspondant soit au salaire minimum national, payée en une seule fois, soit au double du salaire minimum national, payée de manière échelonnée sur six mois. En cas de paiement échelonné de la prestation, les entreprises bénéficient également d’une exonération partielle de 50 % des cotisations sociales de l’employeur pour les salariés concernés.

(8)

(8) Enfin, en vertu du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin» et du «décret-loi no 58-A/2020 du 14 août», les autorités ont introduit un complément de stabilisation des revenus pour les salariés bénéficiant des mesures visées au considérant 4 ou 5. Les salariés éligibles sont ceux dont le salaire brut correspondant à février 2020 n’a pas dépassé le double du salaire minimum national. Les salariés perçoivent une prestation égale à la différence entre le salaire brut de février 2020 et celui de la période pendant laquelle ils étaient couverts par l’un des deux dispositifs d’aide précités, avec un plancher de 100 EUR et un plafond de 351 EUR.

(9)

(9) Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et la «loi no 2/2020 du 31 mars», qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent une mesure d’aide spéciale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs informels et aux associés gérants. La mesure prévoit une prestation mensuelle correspondant soit au revenu enregistré de la personne concernée, avec un plafond de 438,81 EUR, lorsque le revenu est inférieur à 658,21 EUR, soit à deux tiers du revenu enregistré de la personne concernée, avec un plafond de 438,81 EUR, lorsque le revenu est supérieur à 658,21 EUR. Un plancher initial de 219,41 EUR a été appliqué au montant global de l’aide mensuelle entre le 13 mars et le 30 juin 2020. Les personnes éligibles sont les personnes physiques qui suspendent leur activité professionnelle ou subissent des pertes de revenus d’au moins 40 % sur la période de 30 jours qui précède la demande d’aide par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport à la moyenne des deux mois qui précèdent ladite période.

(10)

(10) Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», qui est mentionné dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduit une allocation familiale destinée aux salariés empêchés de travailler parce qu’ils doivent s’occuper de leurs enfants de moins de 12 ans ou d’autres personnes à charge. La mesure prévoit une prestation couvrant 50 % de la rémunération des salariés. En principe, cette rémunération des salariés s’élève à deux tiers de leur salaire brut normal, avec un plancher correspondant au salaire minimum national et un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Cette mesure peut être considérée comme une mesure similaire aux dispositifs de chômage partiel, visés dans le règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs, qui contribuera à couvrir les frais de garde d’enfants pendant les périodes de fermeture des écoles et aidera donc les parents à continuer à travailler, évitant ainsi de mettre en péril la relation de travail.

(11)

(11) Le «décret gouvernemental no 3485-C/2020 du 17 mars», le «décret gouvernemental no 4395/2020 du 10 avril» et le «décret gouvernemental no 5897-B/2020 du 28 mai», qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent une mesure d’aide spéciale au maintien des contrats de travail des formateurs, justifiée par l’annulation des formations professionnelles. Cette aide publique consiste en une prestation couvrant le salaire des formateurs même si les formations professionnelles n’ont pas lieu.

(12)

(12) La «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 97/2020 du 8 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 120/2020 du 28 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 128/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 129/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 195/2020 du 15 juillet», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 196/2020 du 15 juillet» et la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 200/2020 du 17 juillet», qui sont mentionnées dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent un certain nombre de mesures régionales liées à l’emploi dans la région autonome des Açores. Les mesures spécifiques, comprenant un complément régional aux dispositifs nationaux en matière de chômage partiel, d’aide aux travailleurs indépendants et d’aide aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, visent à préserver l’emploi aux Açores pendant la propagation de la COVID-19. L’aide au titre de ces mesures est subordonnée à la préservation des contrats de travail et au maintien de l’activité économique.

(13)

(13) La «résolution du gouvernement régional de Madère no 101/2020 du 13 mars» et l’«ordonnance no 133-B/2020 de la vice-présidence du gouvernement régional de Madère et du secrétariat régional à l’inclusion sociale et à la citoyenneté du 22 avril», qui sont mentionnées dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduisent un certain nombre de mesures régionales liées à l’emploi dans la région autonome de Madère. Les mesures spécifiques, comprenant un complément régional aux dispositifs nationaux en matière de chômage partiel, d’aide aux travailleurs indépendants et d’aide aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, visent à préserver l’emploi à Madère pendant la propagation de la COVID-19. L’aide au titre de ces mesures est subordonnée à la préservation des contrats de travail et au maintien de l’activité économique.

(14)

(14) Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et la «loi no 2/2020 du 31 mars», qui sont mentionnés dans la demande du Portugal du 11 août 2020, prévoient une allocation pour les salariés et les travailleurs indépendants qui sont empêchés temporairement d’exercer leur activité professionnelle parce qu’ils sont en isolement préventif. Ces travailleurs ont droit à une allocation égale à leur salaire de base. Ces actes juridiques prévoient également une allocation de maladie destinée aux personnes qui ont contracté la COVID-19. Par rapport au régime national normal d’allocation de maladie, l’octroi de l’allocation de maladie COVID-19 intervient sans délai d’attente. Cette aide publique consiste en une prestation égale au salaire brut.

(15)

(15) Le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», qui est mentionné dans la demande du Portugal du 11 août 2020, prévoit l’achat d’équipements de protection individuelle à utiliser sur le lieu de travail, notamment dans les hôpitaux publics, les ministères de tutelle, les municipalités et les régions autonomes des Açores et de Madère, en tant que mesure liée à la santé. Cet acte juridique prévoit également une campagne d’hygiène scolaire visant à assurer le retour au travail en toute sécurité des enseignants, des autres membres du personnel et des étudiants.

(16)

(16) Les autorités ont instauré des tests de dépistage COVID-19 pour les patients hospitalisés et les travailleurs des hôpitaux publics, ainsi que pour les salariés des établissements de soins et des structures de garde d’enfants. Le coût des tests est financé sur le budget général et n’a donc pas de base juridique explicite.

(17)

(17) Enfin, la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet», qui est mentionnée dans la demande du Portugal du 11 août 2020, introduit une indemnité spéciale pour les travailleurs du service national de santé participant à la lutte contre la propagation de la COVID-19. Elle consiste en une prime de performance, payée une seule fois, correspondant à 50 % du salaire brut normal du salarié.

(18)

(18) Le Portugal remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Le Portugal a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 5 934 462 488 EUR en raison de mesures nationales prises pour faire face aux effets socioéconomiques de la propagation de la COVID-19. L’augmentation directement liée aux mesures précitées constituant des dispositifs de chômage partiel ou des mesures similaires est soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à une hausse du recours à des mesures existantes, qui couvrent ensemble une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre au Portugal.

(19)

(19) La Commission a consulté le Portugal et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 11 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(20)

(20) Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider le Portugal à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(21)

(21) Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(22)

(22) Le Portugal devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(23)

(23) La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus du Portugal ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

Article 1

Le Portugal remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1. L’Union met à la disposition du Portugal un prêt d’un montant maximal de 6 234 462 488 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.

2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant trente-neuf mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3. La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition du Portugal en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord ou d’un accord de prêt modifié conclu entre le Portugal et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.

5. Le Portugal paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6. La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

Le Portugal peut financer les mesures suivantes:

a) l’aide au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue aux articles 298 à 308 de la «loi no 7/2009 du 12 février», complétée par l’article 142 de la «loi no 75-B/2020 du 31 décembre»;

b) la nouvelle aide spéciale simplifiée au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue par le «décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars», modifié en dernier lieu par l’article 2 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin», et complété par l’article 142 de la «loi no 75-B/2020 du 31 décembre»;

c) les programmes de formation professionnelle spéciaux pour le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévus à l’article 5, paragraphe 2, et aux articles 7 à 9 du «décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars»;

d) la nouvelle aide spéciale aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, prévue aux articles 4 et 5 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin» et à l’article 14-A du «décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet», modifié en dernier lieu par l’article 2 du «décret-loi no 32/2021 du 12 mai», et tel que cela est précisé dans le «décret gouvernemental no 102-A/2021 du 14 mai»;

e) le nouveau complément de stabilisation des revenus destiné aux salariés bénéficiant des mesures visées au point a) ou b) pour le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévu à l’article 3 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin», tel qu’il a été modifié par l’article 2 du «décret-loi no 58-A/2020 du 14 août»;

f) la nouvelle aide spéciale progressive au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue par l’article 4 du «décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet», tel qu’il a été modifié en dernier lieu par l’article 2 du «décret-loi no 71-A/2021 du 13 août»;

g) la nouvelle aide spéciale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs informels et aux associés gérants, prévue à l’article 26 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», tel qu’il a été modifié en dernier lieu par l’article 2 de la «loi no 31/2020 du 11 août», ainsi que l’article 325-G de la «loi no 2/2020 du 31 mars», tel qu’ajouté par l’article 3 de la «loi no 24-A/2020 du 24 juillet»;

h) la nouvelle allocation familiale pour les salariés empêchés de travailler en raison de la nécessité d’aider leurs enfants ou d’autres personnes à leur charge de moins de 12 ans ou, quel que soit leur âge, atteints d’un handicap ou d’une maladie chronique, prévue à l’article 23 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», modifié en dernier lieu par l’article 3 de la «loi no 16/2021 du 7 avril»;

i) la nouvelle aide spéciale au maintien des contrats de travail des formateurs, justifiée par l’annulation des formations professionnelles, prévue par le «décret gouvernemental no 3485-C/2020 du 19 mars», le «décret gouvernemental no 4395/2020 du 10 avril» et le «décret gouvernemental no 5897-B/2020 du 28 mai»;

j) les mesures régionales liées à l’emploi prises dans la région autonome des Açores, prévues par la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 97/2020 du 8 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 120/2020 du 28 avril», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 128/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 129/2020 du 5 mai», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 195/2020 du 15 juillet», la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 196/2020 du 15 juillet» et la «résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 200/2020 du 17 juillet»;

k) les mesures régionales liées à l’emploi prises dans la région autonome de Madère, prévues par la «résolution du gouvernement régional de Madère no 101/2020 du 13 mars» et l’«ordonnance no 133-B/2020 de la vice-présidence du gouvernement régional de Madère et du secrétariat régional à l’inclusion sociale et à la citoyenneté du 22 avril»;

l) la nouvelle allocation pour les salariés et les travailleurs indépendants qui étaient empêchés temporairement d’exercer leur activité professionnelle parce qu’ils étaient en isolement préventif, prévue à l’article 19 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», tel qu’il a été modifié par l’article 2 du «décret-loi no 62-A/2020 du 3 septembre», et à l’article 325-F de la «loi no 2/2020 du 31 mars», tel qu’il a été modifié par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet»;

m) la nouvelle allocation de maladie destinée aux personnes qui ont contracté la COVID-19, prévue par l’«arrêté des ministres du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale et de la santé no 2875-A/2020 du 3 mars», l’article 20 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars», tel qu’il a été modifié par l’article 2 du «décret-loi no 62-A/2020 du 3 septembre», et l’article 325-F de la «loi no 2/2020 du 31 mars», tel qu’il a été modifié par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet»;

n) l’achat d’équipements de protection individuelle à utiliser sur le lieu de travail, notamment dans les hôpitaux publics, les ministères de tutelle, les municipalités et les régions autonomes des Açores et de Madère, prévu par la «norme no 012/2020 du 6 mai», telle qu’elle a été modifiée le 14 mai 2020, et la «norme no 013/2020 du 10 juin», telle qu’elle a été modifiée le 23 juin 2020, toutes deux publiées par la direction générale de la santé portugaise, ainsi que par le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars»;

o) la campagne d’hygiène scolaire visant à assurer le retour au travail en toute sécurité des enseignants, des autres membres du personnel et des élèves ou étudiants, prévue par le «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars»;

p) les tests de dépistage COVID-19 pour les patients hospitalisés et les travailleurs des hôpitaux publics, ainsi que pour les salariés des établissements de soins et des structures de garde d’enfants, prévus par la «norme no 012/2020 du 6 mai», telle qu’elle a été modifiée le 14 mai 2020, et la «norme no 013/2020 du 10 juin», telle qu’elle a été modifiée le 23 juin 2020, toutes deux publiées par la direction générale de la santé portugaise;

q) la nouvelle indemnité spéciale pour les travailleurs du service national de santé participant à la lutte contre la propagation de la COVID-19, prévue par l’article 42-A de la «loi no 2/2020 du 31 mars», telle qu’elle a été modifiée par l’article 3 de la «loi no 27-A/2020 du 24 juillet» et l’article 291 de la «loi no 75-B/2020 du 31 décembre»;

r) le nouveau régime extraordinaire de soutien aux travailleurs indépendants, aux travailleurs n’ayant pas accès à d’autres mécanismes de protection sociale, et aux dirigeants dont les revenus ont été particulièrement affectés par la pandémie de COVID-19, prévu à l’article 156 de la «loi no 75-B/2020 du 31 décembre», sous réserve des conditions énoncées aux points 2) c) à f) de ladite loi, comme précisé dans l’«ordonnance du gouvernement no 19-A/2021 du 25 janvier», et étendu par l’article 12 du «décret-loi no 104/2021 du 27 novembre»;

s) le nouveau régime de soutien social en faveur des artistes, des auteurs, des techniciens et des autres professionnels de l’art prévu au point 2.5.1 de l’«annexe de la résolution du Conseil des ministres no 41/2020 du 6 juin», comme précisé aux articles 10 à 12 de l’«ordonnance du gouvernement no 180/2020 du 3 août», et étendu par les articles 5 à 7 de l’«annexe de l’ordonnance du gouvernement no 37-A/2021 du 15 février»;

t) le recrutement de professionnels de santé supplémentaires et la prestation d’heures supplémentaires au sein du service national de santé afin de mieux relever les défis liés à la pandémie, prévus à l’article 6 du «décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars» et aux articles 4 à 8 du «décret-loi no 10-A/2021 du 2 février».

Article 4

1. Au plus tard le 30 mars 2021, et tous les six mois par la suite, le Portugal informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

2. Lorsque les mesures visées à l’article 3 se fondent sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la présente décision, le Portugal informe la Commission, dans les six mois à compter de la date d’adoption de ladite décision d’exécution modificative, et tous les six mois par la suite, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1354-20221028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).