Considérants (12)
(1)(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ACC), prévoit la possibilité d’établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents des États membres, d’une part, et du Royaume-Uni, d’autre part, en matière de comparaison automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Comme condition préalable à cette coopération, le Royaume-Uni doit d’abord prendre les mesures d’exécution nécessaires et faire l’objet d’une évaluation par l’Union.
(2)(2) Sur la base d’un rapport d’évaluation général de la visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote, l’Union doit déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer ces données au Royaume-Uni en vertu de l’ACC.
(3)(3) Le Royaume-Uni doit également faire l’objet d’une évaluation concernant la recherche et la comparaison des profils ADN et des données dactyloscopiques, pour lesquels les connexions avec le Royaume-Uni ont déjà été établies conformément à l’acquis de Prüm de l’Union, tel qu’il est énoncé dans les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil.
(4)(4) Par la décision 2008/615/JAI, les éléments fondamentaux du traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ont été transposés dans le cadre juridique de l’Union. La décision 2008/616/JAI met en œuvre la décision 2008/615/JAI et établit les dispositions administratives et techniques nécessaires à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’échange automatisé de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Ces décisions constituent l’acquis de Prüm et sont contraignantes conformément aux traités et à ces décisions.
(5)(5) En vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’ACC, l’Union détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni, sur la base d’un rapport d’évaluation général de la visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote.
(6)(6) Dans l’attente du résultat de l’évaluation et de la décision prévue à l’article 540, paragraphe 2, de l’ACC, afin d’éviter une interruption dans la coopération en cours concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques, l’article 540, paragraphe 3, de l’ACC prévoit que les États membres peuvent fournir ces données au Royaume-Uni jusqu’au 30 septembre 2021.
(7)(7) Il est peu probable que le processus visé aux considérants 3, 5 et 6 soit achevé d’ici au 30 septembre 2021. Par conséquent, le risque d’une interruption dans la coopération concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques à partir du 1er octobre 2021 est important. Une telle situation entraînerait des risques concrets pour la sécurité intérieure de l’Union.
(8)(8) L’Union a déjà évalué le Royaume-Uni en ce qui concerne l’échange de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le contexte du cadre «Prüm» de l’Union alors que le Royaume-Uni était encore un État membre. L’Union n’a connaissance d’aucune mesure législative ou réglementaire qui aurait été prise par le Royaume-Uni, depuis que ces évaluations ont été effectuées, et qui serait de nature à influer sur les résultats de l’évaluation en cours au titre de l’ACC.
(9)(9) Dans ces circonstances, il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Cette position devrait être d’accepter la prolongation, jusqu’au 30 juin 2022, de la période pendant laquelle les États membres peuvent continuer à échanger les données visées aux articles 530, 531 et 534 de l’ACC et, en cas de concordance, transmettre d’autres données à caractère personnel disponibles visées à l’article 536 de l’ACC.
(10)(10) L’article 527 de l’ACC dispose que l’objectif du titre II de la troisième partie (coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale) de l’ACC est d’établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d’une part, et des États membres, d’autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules.
(11)(11) L’ACC est contraignant pour tous les États membres en vertu de la décision (UE) 2021/689, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du TFUE. L’article 540, paragraphe 3, de l’ACC habilite le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires à prolonger une fois, de neuf mois au maximum, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2022, la période pendant laquelle des données à caractère personnel peuvent être transmises au Royaume-Uni.
(12)(12) Le Danemark et l’Irlande sont liés par l’article 540 de l’ACC en vertu de la décision (UE) 2021/689 et, par conséquent, ils participent à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’ACC,
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires conformément à l’article 540, paragraphe 3, de l’ACC consiste à approuver une prolongation, jusqu’au 30 juin 2022, de la période pendant laquelle les États membres peuvent continuer à échanger des données à caractère personnel visées aux articles 530, 531 et 534 de l’ACC et à transmettre d’autres données à caractère personnel disponibles visées à l’article 536 de l’ACC avec le Royaume-Uni.