Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/2915 du Conseil du 11 décembre 2023 en ce qui concerne la détermination, en vertu de l’article 8, paragraphe 10, deuxième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer à la Norvège les données à caractère personnel liées aux données ADN, aux données dactyloscopiques et aux données relatives à l’immatriculation des véhicules

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/2915
Adopté le11 décembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32023D2915
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/2915, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’accord entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe (ci-après dénommé «accord»), prévoit une coopération réciproque entre les services répressifs compétents des États membres, d’une part, et de la Norvège, d’autre part, en ce qui concerne les échanges automatisés des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules. Comme condition préalable à cette coopération, la Norvège doit d’abord prendre les mesures d’exécution nécessaires et faire l’objet d’une évaluation par l’Union et d’un essai en conditions réelles.

(2)

(2) L’accord est contraignant pour l’Union et pour ses États membres en application de la décision 2010/482/UE, dont la base juridique matérielle est l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(3)

(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de l’accord, la transmission par les États membres de données à caractère personnel en vertu dudit accord ne peut avoir lieu qu’après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en œuvre dans le droit national de la Norvège. En vue de vérifier si tel est le cas de la Norvège, une visite d’évaluation et un essai en conditions réelles doivent être effectués en ce qui concerne la Norvège, identiques à ceux réalisés à l’égard des États membres en application du chapitre 4 de l’annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil.

(4)

(4) L’article 8, paragraphe 10, deuxième alinéa, de l’accord confère des compétences d’exécution au Conseil en vue de déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres pourront communiquer les données à caractère personnel à la Norvège conformément à l’accord.

(5)

(5) Le 17 novembre 2021, le Conseil a envoyé à la Norvège des questionnaires concernant la protection des données et l’échange automatisé des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules. Le 15 juin 2022, la Norvège a transmis au Conseil ses réponses aux questionnaires concernant la protection des données et l’échange automatisé des données ADN et, le 17 novembre 2022, ses réponses aux questionnaires concernant l’échange automatisé des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules. Le 16 septembre 2022, les réponses concernant la protection des données ont été présentées au Conseil. Les réponses concernant l’échange automatisé des données ADN ont été présentées au Conseil le 10 novembre 2022, et celles concernant l’échange automatisé des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules le 1er décembre 2022. Par la suite, ces réponses ont été transmises à l’équipe d’évaluation responsable.

(6)

(6) Les 9 et 10 mars 2023, la Norvège a fait l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la consultation et la comparaison des données ADN et des données dactyloscopiques. Les 27 et 28 avril 2023, la Norvège a fait l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la consultation et la comparaison des données relatives à l’immatriculation des véhicules.

(7)

(7) À l’occasion des évaluations concernant la consultation et la comparaison des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Norvège a réalisé pour chacune de ces évaluations un essai en conditions réelles avec l’Autriche, qui a été concluant.

(8)

(8) Le 15 mai 2023, un rapport général d’évaluation, résumant les résultats du questionnaire, des visites d’évaluation et de l’essai en conditions réelles, a été présenté au Conseil. Le rapport d’évaluation a conclu que la mise en œuvre de l’application informatique automatisée de données et du flux d’information automatisé y afférent pouvait être considérée comme menée à bien en Norvège, sur le plan tant juridique que technique.

(9)

(9) La Norvège ayant rempli les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 9, de l’accord, elle devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’accord.

(10)

(10) L’Irlande est liée par l’accord en vertu de la décision 2010/482/UE et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’accord.

(11)

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules, les États membres peuvent communiquer à la Norvège des données à caractère personnel conformément à l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, à partir du 1er janvier 2024.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).