Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1246 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et modifiant l’accord portant création de la BERD en ce qui concerne l’extension du périmètre géographique des opérations de la BERD à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, et à la suppression de la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital au titre des opérations ordinaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1246
Adopté le24 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 12 considérants
CELEX32024D1246
RéférenceDécision (UE) 2024/1246, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommé «accord portant création de la BERD»), et afin de conserver un capital suffisant pour maintenir à moyen terme un niveau raisonnable d’activité dans les pays d’opérations de la BERD dans les limites statutaires, le conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a décidé, dans sa résolution no 265 du 15 décembre 2023 (ci-après dénommée «résolution no 265»), d’augmenter de 4 000 000 000 EUR le capital social autorisé de la BERD.

(2)

(2) Avant cette augmentation de capital, l’Union détient 90 044 actions, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR.

(3)

(3) En vertu de la résolution no 265, le capital social autorisé de la BERD est augmenté de 400 000 actions libérées et les membres de la BERD peuvent souscrire, jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard, ou jusqu’à la date ultérieure, ne pouvant être postérieure au 31 décembre 2025, que le conseil d’administration de la BERD peut fixer le 30 juin 2025 au plus tard, un nombre entier d’actions, au prorata de leur participation existante. L’augmentation de capital est libérée en cinq versements égaux, dont le premier doit être effectué par chaque membre au plus tard à la dernière des deux dates suivantes: i) le 30 avril 2025; ou ii) 60 jours après que son instrument de souscription est entré en vigueur. Les quatre versements restants doivent être effectués au plus tard le 30 avril 2026, le 30 avril 2027, le 30 avril 2028 et le 30 avril 2029, respectivement. En conséquence, l’Union est autorisée à souscrire 12 102 nouvelles actions, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, pour un montant total de 121 020 000 EUR, ce qui portera le nombre d’actions libérées détenues par l’Union à 102 146.

(4)

(4) L’augmentation de capital est nécessaire pour permettre la poursuite des activités et des investissements de la BERD en Ukraine pendant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi que, en particulier, pendant la future période d’après-guerre, afin de soutenir la reconstruction de l’Ukraine. En soutenant ces activités et investissements, l’augmentation de capital garantit également que ce soutien ne limite pas la capacité de la BERD à répondre aux besoins de ses autres pays d’opérations. En outre, l’augmentation de capital est conforme à l’exigence énoncée à l’article 13, point v), de l’accord portant création de la BERD selon laquelle la BERD doit s’efforcer de maintenir une diversification raisonnable de tous ses investissements. En conséquence, une augmentation de capital libéré permettrait à la BERD, grâce à sa solide assise financière, de poursuivre son mandat et d’atteindre les objectifs fixés par les actionnaires dans tous ses pays d’opérations.

(5)

(5) Il convient que l’Union souscrive ces actions supplémentaires pour promouvoir ses objectifs en matière de relations économiques extérieures et pour conserver les droits de vote dont elle jouit actuellement au sein de la BERD.

(6)

(6) Par sa résolution no 259 du 18 mai 2023 (ci-après dénommée «résolution no 259»), le conseil des gouverneurs de la BERD a voté en faveur des modifications de l’accord portant création de la BERD qui sont nécessaires pour permettre à la BERD d’élargir, de façon limitée et progressive, le champ d’application géographique de ses opérations à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, tout en maintenant son engagement total en faveur de l’Ukraine et des pays où elle intervient actuellement. Cette résolution a confirmé que l’extension du mandat de la BERD devrait être réalisée sans nécessiter des apports en capital supplémentaires de la part de ses actionnaires.

(7)

(7) Le périmètre géographique des opérations de la BERD devrait être étendu de manière limitée et progressive à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq et devrait être entièrement conforme aux valeurs de la BERD consistant à soutenir les pays qui adhèrent aux principes de la démocratie multipartite, de l’état de droit, du respect des droits de l’homme, du pluralisme et de l’économie de marché et appliquent ces principes. La BERD a mis au point une approche progressive du démarrage de ses activités dans les régions concernées, qui tiendra compte des spécificités régionales et nationales. Les premiers investissements en Afrique subsaharienne devraient avoir lieu à partir de 2025 au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, sous réserve qu’ils se portent candidats et qu’ils soient approuvés en tant que pays bénéficiaires de la BERD. Compte tenu de l’accent mis par la BERD sur le développement du secteur privé et sur son mandat de transition, la valeur ajoutée que la BERD peut apporter en Afrique subsaharienne et en Iraq est considérable et revêt une importance géostratégique pour l’Union.

(8)

(8) Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager la BERD à poursuivre son étroite coopération avec l’Union et sa collaboration avec la société civile ainsi qu’à approfondir davantage sa coopération étroite avec d’autres institutions financières publiques européennes et internationales, afin de tirer pleinement parti de leurs avantages comparatifs lors de l’extension de ses opérations à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq.

(9)

(9) Conformément à la pratique existante, la BERD, avant d’approuver un nouveau pays d’opération, devrait procéder à une évaluation technique détaillée des conditions économiques et politiques dans le pays concerné, y compris: une évaluation de l’adhésion de ce pays aux principes de la démocratie multipartite, du pluralisme et de l’économie de marché consacrés à l’article 1er de l’accord portant création de la BERD, une évaluation des lacunes en matière de transition et un réexamen des activités des autres institutions financières internationales dans ce pays, et des domaines prioritaires dans lesquels la BERD pourrait utiliser au mieux ses connaissances et compétences uniques. Une telle évaluation devrait être effectuée pour tout nouveau pays candidat à l’adhésion à la BERD et au statut de pays d’opération, et sous réserve de l’approbation ultérieure de sa candidature par le conseil des gouverneurs de la BERD.

(10)

(10) Actuellement, l’article 12, paragraphe 1, de l’accord portant création de la BERD limite le montant total de l’encours des prêts, des participations et des garanties réalisés par la Banque au titre de ses opérations ordinaires au montant total de son capital social net d’obligations, des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital. Dans sa résolution no 260 du 18 mai 2023 (ci-après dénommée «résolution no 260»), le conseil des gouverneurs de la BERD a pris acte du rôle essentiel joué par la BERD pour relever les défis mondiaux urgents et répondre aux recommandations formulées dans le rapport de l’examen indépendant des cadres d’adéquation des fonds propres des banques de développement multilatéral mené par le G20 en 2022. Le conseil des gouverneurs de la BERD a décidé qu’afin de permettre une utilisation optimale des capacités capitalistiques de la BERD et d’avoir le maximum d’effet potentiel dans les pays bénéficiaires de son action, il était nécessaire de modifier l’article 12, paragraphe 1, de l’accord portant création de la BERD en supprimant la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital.

(11)

(11) Conformément à l’article 56 de l’accord portant création de la BERD, le conseil des gouverneurs de la BERD a demandé à tous les membres de celle-ci s’ils acceptaient les modifications proposées.

(12)

(12) L’augmentation de capital et les modifications de l’accord portant création de la BERD devraient par conséquent être approuvées au nom de l’Union,

Article 1

Conformément à la résolution no 265, l’Union souscrit 12 102 parts supplémentaires, de 10 000 EUR chacune, dans le capital de la BERD le 30 juin 2025 au plus tard, ou à une date ultérieure qui est fixée par le conseil d’administration de la BERD le 30 juin 2025 au plus tard et qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.

La souscription est libérée en cinq versements égaux, dont le premier est effectué au plus tard à la dernière des deux dates suivantes:

a) le 30 avril 2025; ou

b) 60 jours après que l’instrument de souscription de l’Union est entré en vigueur.

Les quatre versements restants sont effectués au plus tard, respectivement, le 30 avril 2026, le 30 avril 2027, le 30 avril 2028 et le 30 avril 2029.

Article 2

Le gouverneur de la BERD représentant l’Union dépose l’instrument de souscription requis au nom de l’Union.

Article 3

Les modifications apportées à l’article 1er de l’accord portant création de la BERD afin de permettre l’extension limitée et progressive du périmètre géographique de ses opérations à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, comme l’indique la résolution no 259, et les modifications apportées à l’article 12, paragraphe 1, dudit accord, afin de supprimer la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital, comme l’indique la résolution no 260, sont approuvées au nom de l’Union.

Le texte des résolutions no 259 et no 260 est joint à la présente décision.

Article 4

Le gouverneur de la BERD représentant l’Union communique à la BERD, au nom de l’Union, la déclaration d’acceptation des modifications visées à l’article 3.

Article 5

Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen, le gouverneur de la BERD représentant l’Union rend également compte des activités et des opérations de la BERD en Afrique subsaharienne et en Iraq.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).