Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1835 de la Commission du 27 juin 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 en ce qui concerne les mesures tarifaires applicables à certains produits agricoles originaires de Biélorussie ou de Russie ou exportés directement ou indirectement de ces pays, ainsi que les taux de conversion pour le riz

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1835
Adopté le27 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX32024R1835
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1835, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne cette gestion.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission établit les règles applicables aux importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon.

(4)

(4) Conformément au règlement (UE) 2024/1652 du Conseil, des mesures tarifaires ont été introduites afin d’empêcher que certains produits agricoles (céréales, oléagineux et produits dérivés) en provenance de Russie continuent d’entrer sur le marché de l’Union à des conditions aussi favorables que celles appliquées à ces produits lorsqu’ils proviennent d’autres origines non préférentielles.

(5)

(5) Il convient d’adopter les mêmes mesures tarifaires simultanément à l’égard de la Biélorussie afin d’éviter que des importations dans l’Union en provenance de Russie ne soient détournées via ce pays, compte tenu de ses liens politiques et économiques étroits avec la Russie, dans l’hypothèse où les droits de douane de l’Union sur les importations des marchandises concernées en provenance de la Biélorussie ne seraient pas modifiés.

(6)

(6) Il y a lieu d'incorporer ces mesures tarifaires dans les règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834.

(7)

(7) Outre les codes NC additionnels pour le riz introduits par le règlement d’exécution (UE) 2022/1998 de la Commission, il convient de fixer les taux de conversion correspondants pour ces codes NC.

(8)

(8) Entre la fixation de deux droits à l’importation, la Commission devrait publier sur son site internet les facteurs pris en compte pour ces calculs, afin d’assurer la transparence du calcul des droits à l’importation de céréales pour les parties prenantes, tout en réduisant la charge administrative pesant sur la Commission.

(9)

(9) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 en conséquence.

(10)

(10) Le règlement (UE) 2024/1652 entre en vigueur le 1er juillet 2024. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des mesures tarifaires pour les produits agricoles concernés, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s’applique à partir du 1er juillet 2024.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifiée comme suit:

1) La case «Origine» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 et 09.4133 est remplacée par la case suivante:

| «Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

2) La case «Origine» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4125 est remplacée par la case suivante:

| «Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Canada, des États-Unis, de la Russie et du Royaume-Uni»

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la case «Origine» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076 et 09.0070 est remplacée par le texte suivant:

| «Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/2834

Le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Le taux de conversion du riz décortiqué en riz blanchi, et inversement, est le suivant:

| | Riz décortiqué | Riz blanchi

| Riz à grains ronds | 1 | 0,775

| Riz à grains moyens ou à grains longs | 1 | 0,69

| Autre riz | 1 | 0,7325

3. Le taux de conversion du riz blanchi en riz semi-blanchi, et inversement, est le suivant:

| | Riz blanchi | Riz semi-blanchi

| Riz à grains ronds | 1 | 1,065

| Riz à grains moyens ou à grains longs | 1 | 1,072

| Autre riz | 1 | 1,06849»

2) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation aux taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation de produits à base de céréales relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000 est égal au prix d’intervention lors de l’importation, majoré de 55 %, diminué du prix CAF à l’importation déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 1, applicable au lot en cause. Toutefois, ce droit à l’importation ne peut dépasser le taux de droit conventionnel déterminé sur la base de la nomenclature combinée. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits à base de céréales originaires ou exportés directement ou indirectement de Biélorussie ou de Russie, auxquels s’appliquent les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun.»

.

3) À l’article 16, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant du droit à l’importation fixé et les facteurs utilisés pour son calcul sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Entre la fixation de deux droits, la Commission publie sur son site internet les facteurs pris en compte pour ce calcul.».

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).