Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) no 993/2011 de la Commission a approuvé la substance active «hydroxy-8-quinoléine» jusqu’au 31 décembre 2021. Le règlement d’exécution (UE) no 891/2014 de la Commission a approuvé la substance active «aminopyralide» jusqu’au 31 décembre 2024. Le règlement d’exécution (UE) no 703/2011 de la Commission a approuvé la substance active «azoxystrobine» jusqu’au 31 décembre 2021. Le règlement d’exécution (UE) no 373/2013 de la Commission a approuvé la substance active «Candida oleophila souche O» jusqu’au 30 septembre 2023. Le règlement d’exécution (UE) no 1199/2013 de la Commission a approuvé la substance active «chlorantraniliprole» jusqu’au 30 avril 2024. Le règlement d’exécution (UE) no 736/2011 de la Commission a approuvé la substance active «fluroxypyr» jusqu’au 31 décembre 2021. Le règlement d’exécution (UE) no 705/2011 de la Commission a approuvé la substance active «imazalil» jusqu’au 31 décembre 2021. Le règlement d’exécution (UE) no 810/2011 de la Commission a approuvé la substance active «krésoxim-méthyl» jusqu’au 31 décembre 2021. Le règlement d’exécution (UE) no 890/2014 de la Commission a approuvé la substance active «métobromuron» jusqu’au 31 décembre 2024. Le règlement d’exécution (UE) no 798/2011 de la Commission a approuvé la substance active «oxyfluorfène» jusqu’au 31 décembre 2021. Le règlement d’exécution (UE) no 378/2013 de la Commission a approuvé la substance active «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901» jusqu’au 30 septembre 2023. Le règlement d’exécution (UE) no 800/2011 de la Commission a approuvé la substance active «téfluthrine» jusqu’au 31 décembre 2021 et le règlement d’exécution (UE) no 820/2011 de la Commission a approuvé la substance active «terbuthylazine» jusqu’au 31 décembre 2021.
(2) Les approbations respectives des substances actives «aminopyralide», «azoxystrobine», «Candida oleophila souche O», «chlorantraniliprole», «fluroxypyr», «hydroxy-8-quinoléine», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «métobromuron», «oxyfluorfène», «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901», «téfluthrine» et «terbuthylazine» figurent dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/2592 de la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance active «hydroxy-8-quinoléine» jusqu’au 31 décembre 2024.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2019/291 de la Commission a prolongé la période d’approbation des substances actives «azoxystrobine», «fluroxypyr», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «oxyfluorfène», «téfluthrine» et «terbuthylazine» jusqu’au 31 décembre 2024.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission a prolongé les périodes d’approbation respectives des substances actives «Candida oleophila souche O», «chlorantraniliprole» et «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901» jusqu’au 31 décembre 2024.
(6) Des demandes de renouvellement de l’approbation de chacune de ces substances actives et les dossiers complémentaires y afférents ont été introduits conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission. Les 23 mai 2022, 28 janvier 2019, 15 mars 2022, 29 juillet 2022, 30 mars 2022, 16 août 2019, 31 mai 2022, 11 octobre 2023, 19 mars 2019, 10 août 2022 et 27 juillet 2022 respectivement, les États membres rapporteurs désignés pour l’aminopyralide, l’azoxystrobine, Candida oleophila souche O, le chlorantraniliprole, le fluroxypyr, l’hydroxy-8-quinoléine», le krésoxim-méthyl, le métobromuron, l’oxyfluorfène, «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901», et la terbuthylazine ont informé les États membres corapporteurs, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») qu’ils avaient évalué la recevabilité, notamment sur le plan de l’exhaustivité et du respect des délais, de chacune de ces demandes, et avaient conclu qu’elles étaient recevables. Les dossiers complémentaires relatifs au renouvellement de l’approbation de l’imazalil et de la téfluthrine ont été soumis par l’intermédiaire du système central de soumission respectivement le 16 décembre 2021 et le 17 février 2022, et les États membres rapporteurs évaluent actuellement la recevabilité des demandes.
(7) En ce qui concerne les substances actives «aminopyralide», «azoxystrobine», «Candida oleophila souche O», «chlorantraniliprole», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «métobromuron», «oxyfluorfène», «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901», «téfluthrine» et «terbuthylazine», l’évaluation des risques prévue à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 n’a pas encore été achevée par les États membres rapporteurs respectifs et un délai supplémentaire est nécessaire pour leur permettre de mener à bien les étapes restantes de chaque procédure de renouvellement.
(8) En ce qui concerne la substance active «fluroxypyr», l’Autorité a besoin d’un délai supplémentaire pour achever l’évaluation des risques relative à la substance, y compris, s’il y a lieu, une consultation publique et une consultation d’experts. La Commission a également besoin d’un délai supplémentaire pour adopter la décision en matière de gestion des risques qui en découle.
(9) En ce qui concerne la substance active «hydroxy-8-quinoléine», l’Autorité a communiqué ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission. La Commission a présenté un rapport de renouvellement et un projet de règlement sur le renouvellement de l’approbation de cette substance active au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre au comité de rendre son avis et à la Commission d’adopter la décision en matière de gestion des risques qui en découle.
(10) Il est donc probable qu’aucune décision sur le renouvellement des approbations de ces substances actives ne puisse être prise avant l’expiration de leurs approbations respectives, soit le 31 décembre 2024, et les raisons du retard dans les procédures de renouvellement ne peuvent être imputées aux différents demandeurs. Par conséquent, il convient de prolonger les périodes d’approbation de ces substances actives afin que les évaluations requises puissent être achevées et les procédures respectives de renouvellement de l’approbation menées à terme.
(11) En ce qui concerne les substances actives «aminopyralide», «azoxystrobine», «Candida oleophila souche O», «chlorantraniliprole», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «métobromuron», «oxyfluorfène», «Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901», «téfluthrine» et «terbuthylazine», il convient de fixer la durée de la prolongation des périodes d’approbation à vingt-neuf mois, étant donné que l’évaluation des risques n’a pas encore été achevée par les États membres rapporteurs respectifs et que cela correspond au temps nécessaire à l’accomplissement des étapes restantes de chaque procédure de renouvellement.
(12) En ce qui concerne le «fluroxypyr», il convient de fixer la prolongation de la période d’approbation de cette substance active à vingt-cinq mois et deux semaines étant donné que l’Autorité a besoin de plus de temps pour parvenir à une conclusion sur l’évaluation des risques après les deux mois supplémentaires nécessaires pour achever la consultation publique conformément à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740, et que cela correspond au temps nécessaire à l’accomplissement des étapes restantes de la procédure de renouvellement.
(13) En ce qui concerne l’«hydroxy-8-quinoléine», il convient de fixer la prolongation de la période d’approbation de cette substance active à douze mois étant donné que l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est pendant, et que cela correspond au temps nécessaire à l’accomplissement des étapes restantes de la procédure de renouvellement.
(14) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(15) Si la Commission adopte un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée, elle fixe la date d’expiration à la date d’entrée en vigueur dudit règlement ou, si elle est ultérieure, à la date prévue avant l’adoption du présent règlement. Si la Commission adopte un règlement renouvelant l’approbation d’une substance active mentionnée à l’annexe du présent règlement, elle en fixe la mise en application à la première date possible en fonction des circonstances.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
La partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) À la ligne 4 relative à l’azoxystrobine, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
2) À la ligne 5 relative à l’imazalil, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
3) À la ligne 8 relative au krésoxim-méthyl, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
4) À la ligne 9 relative au fluroxypyr, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «15 février 2027».
5) À la ligne 10 relative à la téfluthrine, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
6) À la ligne 11 relative à l’oxyfluorfène, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
7) À la ligne 16 relative à la terbuthylazine, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
8) À la ligne 18 relative à l’hydroxy-8-quinoléine, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 décembre 2025».
9) À la ligne 37 relative à Candida oleophila souche O, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
10) À la ligne 39 relative à Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
11) À la ligne 62 relative au chlorantraniliprole, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
12) À la ligne 76 relative au métobromuron, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».
13) À la ligne 77 relative à l’aminopyralide, la date mentionnée dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation» est remplacée par celle du «31 mai 2027».